Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat, en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I du même article, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars 1996), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme Y..., lui ont donné congé le 14 septembre 1993, pour le 1er avril 1994, en vue de vendre cet appartement ; que la locataire a invoqué le bénéfice de la protection prévue par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 et assigné les époux X... en nullité du congé ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le défaut d'offre d'un local de remplacement, quand le locataire est en situation de l'exiger, ne rend pas nul le congé, seulement inopposable au preneur tant qu'un relogement ne lui est pas proposé et que les bailleurs ont rempli leur obligation en proposant, le 7 avril 1995, des logements adaptés aux besoins et aux facultés financières de Mme Y..., avec une désignation suffisamment développée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat parvenu à son terme avant la proposition d'un nouveau logement, avait été reconduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.