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01/07/1998 | FRANCE | N°96-16761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 96-16761


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat, en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I du même article, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septem

bre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars 1996), que M. e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat, en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I du même article, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars 1996), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme Y..., lui ont donné congé le 14 septembre 1993, pour le 1er avril 1994, en vue de vendre cet appartement ; que la locataire a invoqué le bénéfice de la protection prévue par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 et assigné les époux X... en nullité du congé ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le défaut d'offre d'un local de remplacement, quand le locataire est en situation de l'exiger, ne rend pas nul le congé, seulement inopposable au preneur tant qu'un relogement ne lui est pas proposé et que les bailleurs ont rempli leur obligation en proposant, le 7 avril 1995, des logements adaptés aux besoins et aux facultés financières de Mme Y..., avec une désignation suffisamment développée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat parvenu à son terme avant la proposition d'un nouveau logement, avait été reconduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16761
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Article 15-III - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Relogement - Proposition - Proposition simultanée au congé - Nécessité .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Article 15-III - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Relogement - Proposition - Proposition postérieure au congé - Nullité

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé aux fins de reprise - Nullité - Effet

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Tacite reconduction - Cas

Le contrat de bail parvenu à son terme avant la proposition d'un nouveau logement au locataire bénéficiant de la protection prévue par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 est reconduit. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du locataire en nullité du congé délivré pour le 1er avril 1994, retient que le défaut d'offre d'un local de remplacement ne rend pas le congé nul mais seulement inopposable au preneur et que les bailleurs ont rempli leur obligation en faisant une offre adaptée aux besoins de leur locataire le 7 avril 1995.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15 III

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°96-16761, Bull. civ. 1998 III N° 146 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 146 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16761
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