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30/06/1998 | FRANCE | N°96-20758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-20758


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 10 de cette loi ;

Attendu que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 1996) que la société civile immobilière Las Paganes (la SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles qui d

evait comporter cinq bâtiments ; que deux bâtiments ont été édifiés, que les d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 10 de cette loi ;

Attendu que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 1996) que la société civile immobilière Las Paganes (la SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles qui devait comporter cinq bâtiments ; que deux bâtiments ont été édifiés, que les droits afférents aux lots bâtis et non bâtis ont été répartis en 10 000 tantièmes de copropriété et que la SCI est restée propriétaire de divers lots bâtis ainsi que du lot n° 140 constitué d'un terrain sur lequel devait être édifié le dernier bâtiment et auquel se trouvaient affectés 5 212/10 000es de copropriété ; que la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 1993 prévoyant que la répartition des charges de copropriété se ferait comme prévu par le règlement de copropriété, soit sur la base de 10 000/10 000es et pour qu'il soit jugé que sa contribution aux charges générales de copropriété devrait être calculée sur la seule base des tantièmes attachés aux lots bâtis dont elle est propriétaire ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la décision de l'assemblée générale se fonde sur les dispositions de l'article 23 du règlement de copropriété qui prévoit que les charges générales seront réparties entre tous les copropriétaires au prorata des quotes-parts de propriété des parties communes attachées à chaque lot, mais que cette décision est contraire à la clause de ce règlement qui dispose que le statut légal conventionnel de la copropriété des immeubles bâtis ne recevra application qu'au fur et à mesure de l'achèvement du bâtiment et qu'il en sera ainsi des stipulations du règlement relatives aux travaux et aux charges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du règlement de copropriété prévoyant l'application de ses stipulations au fur et à mesure de l'achèvement du bâtiment est contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et doit par conséquent être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20758
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Clause prévoyant l'application de ses stipulations au fur et à mesure de l'achèvement du bâtiment - Nullité.

COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Clause relative à la répartition des charges - Clause prévoyant l'application de ses stipulations au fur et à mesure de l'achèvement du bâtiment

La clause du règlement de copropriété prévoyant l'application de ses stipulations au fur et à mesure de l'achèvement du bâtiment est contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et doit par conséquent être réputée non écrite.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 1, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-20758, Bull. civ. 1998 III N° 142 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 142 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20758
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