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25/06/1998 | FRANCE | N°98-60064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 98-60064


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-108 du Code du travail ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice du 26 décembre 1997, qui, sur les recours de MM. X..., Z..., B..., C..., A... et de l'Union départementale des syndicats CGT des Alpes-Maritimes, a déclaré in

éligibles, d'une part, au regard des conditions de forme, plusieurs candidats d...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-108 du Code du travail ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice du 26 décembre 1997, qui, sur les recours de MM. X..., Z..., B..., C..., A... et de l'Union départementale des syndicats CGT des Alpes-Maritimes, a déclaré inéligibles, d'une part, au regard des conditions de forme, plusieurs candidats des listes présentées par l'association Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) aux élections du conseil de prud'hommes de Nice, sections " Activités diverses " et " Commerce et services commerciaux " du collège salariés, d'autre part, au regard des conditions de fond, l'ensemble des candidats des listes présentées par la CFNT, et a annulé, en conséquence, l'élection du collège salariés, sections " Activités diverses " et " Commerce " de ce conseil de prud'hommes ;

Attendu que le pourvoi a été dirigé seulement contre M. X... et les cinq autres requérants et non contre les autres élus dans les sections " Activités diverses " et " Commerce " du collège salariés dont l'élection a été également annulée ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi irrecevable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60064
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Litige indivisible - Applications diverses - Prud'hommes - Annulation de l'élection d'un collège salarié .

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Cassation - Pourvoi - Litige indivisible - Effet

Le pourvoi formé contre un jugement annulant l'élection du collège salarié, sections activités diverses et commerce d'un conseil de prud'hommes étant indivisible à raison de son objet, il doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre chacun des conseillers prud'homaux dont l'élection a été annulée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 615 al. 2 Code du travail R513-108

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 26 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°98-60064, Bull. civ. 1998 II N° 231 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 231 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60064
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