Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 222-2, L. 222-10 et R. 227-7 du Code rural ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Association communale de chasse agréée (l'ACCA) a notamment pour but de favoriser sur son territoire la destruction des animaux nuisibles ; que, selon le deuxième, l'association communale est constituée sur les territoires autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; que, selon le troisième, le propriétaire procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder ; que cette obligation incombe à l'ACCA lorsque les propriétaires lui ont délégué le droit de détruire les animaux nuisibles se trouvant sur leurs parcelles, bien que celles-ci soient situées à moins de 150 mètres des habitations ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations d'arbres fruitiers, par des lapins de garenne provenant de territoires situés sur des parcelles voisines dont les propriétaires avaient délégué à l'ACCA de Saint-Léonard-de-Noblat le droit de destruction des animaux nuisibles, le Groupement agricole d'exploitation en commun des Vergers de Saint-Léonard (le GAEC) a demandé à cette association réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'article R. 222-80 du Code rural prévoit que les propriétaires, possesseurs et fermiers, peuvent déléguer à l'ACCA les droits qui leur sont conférés en matière de destruction des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association et qu'en vertu de l'article L. 222-10 du même Code, ne font pas partie du territoire de l'ACCA les terrains situés dans un rayon de 150 mètres de toute habitation ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'interdiction de chasser dans certains territoires qui résulte de l'article L. 222-10 du Code rural n'excluait pas la mise en oeuvre par l'ACCA d'opérations de destruction sur ces territoires, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.