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25/06/1998 | FRANCE | N°96-19153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-19153


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 222-2, L. 222-10 et R. 227-7 du Code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Association communale de chasse agréée (l'ACCA) a notamment pour but de favoriser sur son territoire la destruction des animaux nuisibles ; que, selon le deuxième, l'association communale est constituée sur les territoires autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; que, selon le troisième, le propriétaire procède personnellement aux opérations de destruction des ani

maux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 222-2, L. 222-10 et R. 227-7 du Code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Association communale de chasse agréée (l'ACCA) a notamment pour but de favoriser sur son territoire la destruction des animaux nuisibles ; que, selon le deuxième, l'association communale est constituée sur les territoires autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; que, selon le troisième, le propriétaire procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder ; que cette obligation incombe à l'ACCA lorsque les propriétaires lui ont délégué le droit de détruire les animaux nuisibles se trouvant sur leurs parcelles, bien que celles-ci soient situées à moins de 150 mètres des habitations ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations d'arbres fruitiers, par des lapins de garenne provenant de territoires situés sur des parcelles voisines dont les propriétaires avaient délégué à l'ACCA de Saint-Léonard-de-Noblat le droit de destruction des animaux nuisibles, le Groupement agricole d'exploitation en commun des Vergers de Saint-Léonard (le GAEC) a demandé à cette association réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'article R. 222-80 du Code rural prévoit que les propriétaires, possesseurs et fermiers, peuvent déléguer à l'ACCA les droits qui leur sont conférés en matière de destruction des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association et qu'en vertu de l'article L. 222-10 du même Code, ne font pas partie du territoire de l'ACCA les terrains situés dans un rayon de 150 mètres de toute habitation ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'interdiction de chasser dans certains territoires qui résulte de l'article L. 222-10 du Code rural n'excluait pas la mise en oeuvre par l'ACCA d'opérations de destruction sur ces territoires, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19153
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Animaux nuisibles - Destruction - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Domaine d'application - Territoires autres que ceux situés dans un rayon de cent cinquante mètres autour de toute habitation - Exception - Délégation des propriétaires .

L'association communale de chasse agréée a notamment pour but de favoriser sur son territoire la destruction des animaux nuisibles. L'association communale est constituée sur les territoires autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation. Le propriétaire procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder. Cette obligation incombe à l'ACCA lorsque les propriétaires lui ont délégué le droit de détruire les animaux nuisibles se trouvant sur leurs parcelles, bien que celles-ci soient situées à moins de 150 mètres.


Références :

Code rural L222-2, L222-10, R227-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-19153, Bull. civ. 1998 II N° 232 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 232 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19153
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