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25/06/1998 | FRANCE | N°96-17156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-17156


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a contesté les modalités de calcul par la caisse de mutualité sociale agricole de la cotisation de solidarité mise à sa charge pour l'année 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Reims, 18 avril 1996) a annulé cette cotisation, au motif que celle-ci avait été calculée selon les règles applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les " personnes qui dirigent un

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a contesté les modalités de calcul par la caisse de mutualité sociale agricole de la cotisation de solidarité mise à sa charge pour l'année 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Reims, 18 avril 1996) a annulé cette cotisation, au motif que celle-ci avait été calculée selon les règles applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les " personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles " est calculée en pourcentage des " revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du Code rural " ; que, par suite, en déclarant l'article 1003-12 du Code rural applicable seulement en son paragraphe I à l'exclusion du paragraphe II, quand ce paragraphe II vise les " chefs d'exploitation " sans distinction, le Tribunal a violé les articles 1003-7-1-VI et 1003-12 du Code rural ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que la cotisation de solidarité réclamée à M. X..., qui n'avait pas la qualité de chef d'exploitation, ne devait pas être calculée conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1003-12 du Code rural, mais selon les modalités applicables aux autres redevables de la cotisation de solidarité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17156
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Cotisation de solidarité - Calcul - Modalités .

La cotisation de solidarité ne peut être calculée. conformément aux dispositions de l'article 1003-12, paragraphe II, du Code rural, qu'à l'égard des personnes ayant la qualité de chef d'exploitation agricole.


Références :

Code rural 1003-12
Loi 61-89 du 25 janvier 1961

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, 18 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-17156, Bull. civ. 1998 V N° 347 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 347 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17156
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