La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°95-10000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 95-10000


Sur le moyen unique :

Vu l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 197 de son décret d'application du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'en cas d'expulsion d'une personne de son habitation principale, l'huissier de justice doit, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, envoyer une copie de cet acte au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, affecte la validité de la procédur

e d'expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 197 de son décret d'application du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'en cas d'expulsion d'une personne de son habitation principale, l'huissier de justice doit, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, envoyer une copie de cet acte au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, affecte la validité de la procédure d'expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief ;

Attendu que, pour rejeter la contestation par laquelle M. Y... exposait que l'huissier de justice avait procédé à son expulsion de son habitation principale, à la requête de M. X..., acquéreur de l'immeuble, sans en informer le préfet du département, en violation des dispositions légales, l'arrêt attaqué retient que le défaut d'envoi de la copie du commandement constitue une irrégularité de forme, et qu'aucune disposition légale n'a prévu que cette irrégularité serait sanctionnée par la nullité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rectifié rendu le 28 février 1994 et l'arrêt rectificatif du 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10000
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Commandement d'avoir à libérer les lieux - Envoi de la copie de l'acte au préfet - Omission - Effets - Nullité - Omission d'acte .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Omission - Application des règles relatives aux vices de forme (non)

En cas d'expulsion d'une personne de son habitation principale, l'huissier de justice doit, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, envoyer une copie de cet acte au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'inobservation de ces prescriptions qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, affecte la validité de la procédure d'expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 62

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 février et, 15 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°95-10000, Bull. civ. 1998 II N° 229 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 229 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.10000
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award