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24/06/1998 | FRANCE | N°97-60077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60077


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que seuls les salariés de l'entreprise sont électeurs et éligibles ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu ;

Attendu qu'un accord d'entreprise, signé le 5 novembre 1980, au sein de l'Association départementale pour le travail protégé gérant un centre d'aide par le travail (CAT), a étendu la capacité électorale aux travailleurs handicapés usagers des CAT ; qu'en vue des élections des délégués du personnel de 1997, la CFDT a

refusé de signer quatre protocoles d'accord préélectoraux prévoyant que l'électorat...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que seuls les salariés de l'entreprise sont électeurs et éligibles ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu ;

Attendu qu'un accord d'entreprise, signé le 5 novembre 1980, au sein de l'Association départementale pour le travail protégé gérant un centre d'aide par le travail (CAT), a étendu la capacité électorale aux travailleurs handicapés usagers des CAT ; qu'en vue des élections des délégués du personnel de 1997, la CFDT a refusé de signer quatre protocoles d'accord préélectoraux prévoyant que l'électorat et l'éligibilité étaient subordonnés à la qualité de salarié de l'entreprise et excluant, de ce fait, les travailleurs handicapés ; que la CFDT a saisi le tribunal d'instance afin de voir décider que les intéressés étaient électeurs et éligibles ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu que l'accord d'entreprise était plus favorable que les dispositions légales et n'avait pas été dénoncé dans les formes légales ou contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs handicapés des CAT n'avaient pas la qualité de salariés, et ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant aux dépens l'association, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que, pour les élections des délégués du personnel de 1997, seront électeurs et éligibles les seuls salariés de l'Association départementale pour le travail protégé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60077
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Handicapés accueillis par un centre d'aide par le travail (non) .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Handicapés accueillis par un centre d'aide par le travail (non)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Nature - Effets - Accord collectif y dérogeant - Impossibilité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Nature - Effets - Accord collectif y dérogeant - Impossibilité

Les salariés de l'entreprise étant seuls électeurs et éligibles, un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu. Les travailleurs handicapés usagers des centres d'aide par le travail ne peuvent donc se prévaloir d'un accord d'entreprise étendant leur capacité électorale.


Références :

Code du travail L423-7, L423-8, R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 21 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-12-17, Bulletin 1984, V, n° 495, p. 366 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-60077, Bull. civ. 1998 V N° 341 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 341 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60077
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