Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et R. 232-2-4, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ; que selon le second, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... qui réclamait à son employeur, la Société travaux services, le paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps passé à la douche, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié ne justifie pas de sa prétention et que sur aucun bulletin de salaire n'apparaît de retenue qui pourrait laisser présumer que les temps de douche étaient décomptés du temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps passé à la douche, le jugement rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre.