La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-40150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-40150


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 janvier 1995), que M. X..., engagé le 23 janvier 1963 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de guichetier, a été licencié le 6 août 1990 pour faute lourde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, de première part, faute

pour l'employeur d'avoir énoncé un motif précis de licenciement dans la lettr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 janvier 1995), que M. X..., engagé le 23 janvier 1963 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de guichetier, a été licencié le 6 août 1990 pour faute lourde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, de première part, faute pour l'employeur d'avoir énoncé un motif précis de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à indiquer que les faits reprochés au salarié lui avaient été communiqués intégralement par lettre recommandée le 27 juillet 1990 et que ces faits, assimilables à une escroquerie, justifiaient un licenciement pour faute lourde, sans autre précision quant aux faits reprochés ; qu'il n'avait donc énoncé aucun motif précis de licenciement ; qu'en considérant néanmoins que la référence, sans autre précision, à des " faits assimilables à une escroquerie " caractérisait suffisamment les griefs formulés à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail ; alors que, de seconde part, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, à moins que le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions, ait créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a estimé que les faits qui lui étaient reprochés, consistant à avoir émis sciemment trois chèques sans provision pour alimenter artificiellement le compte de sa mère, sur lequel il avait procuration, et lui permettre ainsi de profiter des avantages offerts par la carte à débit différé fonctionnant avec ce compte, ne pouvaient être considérés comme détachables de ses fonctions, au motif que la CRCAM de la Haute-Vienne, qui gérait son compte mais qui était aussi son employeur, avait été directement victime de l'escroquerie commise, subissant ainsi un trouble caractérisé ; qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au salarié étaient tirés de sa vie privée et qu'elle n'a caractérisé aucun trouble objectif subi par l'employeur du fait de ces agissements, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur visait des faits assimilables à une escroquerie, a exactement retenu que cette lettre était motivée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à M. X... ne relevaient pas de sa vie personnelle, mais concernaient sa vie professionnelle, puisqu'il a utilisé, pour réaliser une escroquerie, les services de la banque qui l'employait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40150
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Référence à une escroquerie - Elément suffisant.

1° La lettre de licenciement, qui vise des faits assimilables à une escroquerie, est motivée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Agissement du salarié dans sa vie professionnelle - Notion.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Agissement du salarié dans sa vie personnelle (non).

2° Les faits reprochés au salarié ne relèvent pas de sa vie personnelle, mais concernent sa vie professionnelle, puisqu'il a utilisé pour réaliser une escroquerie les services de la banque qui l'employait.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-40150, Bull. civ. 1998 V N° 338 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 338 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award