Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. Simonnot à l'Office national de la chasse, indique sous la mention " composition de la cour lors des débats et du délibéré : greffier :
Mme X... " ;
Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.