Sur le moyen unique :
Vu les articles 132 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, si en cause d'appel une nouvelle communication des pièces versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; que, selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à écarter des débats les pièces de première instance, l'arrêt, qui prononce le divorce aux torts exclusifs de la femme, énonce que ces pièces ont été régulièrement communiquées en première instance, que leur communication en cause d'appel n'est pas exigée, et retient, pour fonder sa décision, une lettre produite devant les premiers juges et versée après l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... avait demandé la communication de ces pièces avant la clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.