Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la proposition de M. X..., alors conseiller de clientèle particulière d'une agence de la Banque nationale de Paris (la banque), Mme Y..., a fait procéder à la vente de titres et a signé un ordre de retrait d'un montant de 200 000 francs sur son compte ; que cette somme, versée en espèces à M. X... ayant été détournée par celui-ci, Mme Y... a assigné en remboursement la banque prise comme civilement responsable ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'erreur commise par Mme Y..., qui pensait que M. X... agissait pour le compte de la banque, est légitime en raison de la notoriété de l'agence, de l'importance des fonctions de M. X..., de l'intérêt de la banque à compenser par le biais d'un placement intéressant, un préjudice qu'elle avait fait subir à Mme Y... lors d'une opération précédente et de la réalisation des opérations litigieuses dans les locaux de l'agence ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'en échange de la somme de 200 000 francs en espèces, Mme Y... avait reçu pour un mois de dépôt un ordre de virement de 250 000 francs à entête de la BNP, du compte personnel de M. X... à celui de la déposante, ainsi qu'un reçu du même montant à en-tête d'un parti politique, ce dont il résultait que Mme Y... n'avait pu légitimement croire que M. X... agissait pour le compte de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.