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24/06/1998 | FRANCE | N°96-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-10640


Sur le moyen unique :

Vu l'article 240 du Code civil, ensemble les articles L. 161-8, L. 161-14, L. 161-15, L. 161-15-2, L. 741-7 et R. 741-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le divorce entraîne pour le conjoint qui ne bénéficie pas d'une protection sociale obligatoire à un autre titre, la perte des droits à l'assurance maladie qu'il tenait de son époux ; qu'à l'expiration de la période du maintien de ses droits à prestations, il peut adhérer au régime de l'assurance personnelle en contrepartie d'une cotisat

ion dont la prise en charge est assurée, en cas de ressources insuffisant...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 240 du Code civil, ensemble les articles L. 161-8, L. 161-14, L. 161-15, L. 161-15-2, L. 741-7 et R. 741-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le divorce entraîne pour le conjoint qui ne bénéficie pas d'une protection sociale obligatoire à un autre titre, la perte des droits à l'assurance maladie qu'il tenait de son époux ; qu'à l'expiration de la période du maintien de ses droits à prestations, il peut adhérer au régime de l'assurance personnelle en contrepartie d'une cotisation dont la prise en charge est assurée, en cas de ressources insuffisantes, par l'aide sociale ou les régimes de prestations familiales, ou au cas où l'affiliation à l'assurance personnelle est la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, par le conjoint qui a pris l'initiative du divorce ; qu'en cas d'insuffisance de ressources de ce dernier, la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge en tout ou partie par l'aide sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé le divorce pour rupture de la vie commune et que Mme X... a invoqué l'exceptionnelle dureté des conséquences qu'entraînerait pour elle le divorce s'il était prononcé ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce que dès lors que l'époux admet être dans l'incapacité d'assumer la charge de l'assurance maladie volontaire de sa femme, le divorce aboutit à la perte par celle-ci de toute couverture sociale tandis qu'en restant mariée, elle continue à être l'ayant droit de son mari de sorte que le divorce doit être considéré comme entraînant pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'application des textes susvisés n'étaient pas réunies au profit de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10640
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Assurance personnelle - Cotisation de l'article L. 741-4 du Code de la sécurité sociale - Charge .

Le divorce entraîne pour le conjoint qui ne bénéficie pas d'une protection sociale obligatoire à un autre titre, la perte des droits à l'assurance maladie qu'il tenait de son époux. A l'expiration de la période du maintien de ses droits à prestations, il peut adhérer au régime de l'assurance personnelle en contrepartie d'une cotisation dont la prise en charge est assurée, en cas de ressources insuffisantes, par l'aide sociale ou les régimes de prestations familiales, ou au cas où l'affiliation à l'assurance personnelle est la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, par le conjoint qui a pris l'initiative du divorce. En cas d'insuffisance de ressources de ce dernier, la cotisation d'assurance est prise en charge en tout ou partie par l'aide sociale.


Références :

Code civil 240
Code de la sécurité sociale L161-8, L161-14, L161-15, L161-15-2, L741-7, R741-25

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-01-24, Bulletin 1996, II, n° 11, p. 8 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-10640, Bull. civ. 1998 II N° 213 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 213 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Etienne.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10640
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