Sur le moyen unique :
Vu l'article 240 du Code civil, ensemble les articles L. 161-8, L. 161-14, L. 161-15, L. 161-15-2, L. 741-7 et R. 741-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le divorce entraîne pour le conjoint qui ne bénéficie pas d'une protection sociale obligatoire à un autre titre, la perte des droits à l'assurance maladie qu'il tenait de son époux ; qu'à l'expiration de la période du maintien de ses droits à prestations, il peut adhérer au régime de l'assurance personnelle en contrepartie d'une cotisation dont la prise en charge est assurée, en cas de ressources insuffisantes, par l'aide sociale ou les régimes de prestations familiales, ou au cas où l'affiliation à l'assurance personnelle est la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, par le conjoint qui a pris l'initiative du divorce ; qu'en cas d'insuffisance de ressources de ce dernier, la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge en tout ou partie par l'aide sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé le divorce pour rupture de la vie commune et que Mme X... a invoqué l'exceptionnelle dureté des conséquences qu'entraînerait pour elle le divorce s'il était prononcé ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce que dès lors que l'époux admet être dans l'incapacité d'assumer la charge de l'assurance maladie volontaire de sa femme, le divorce aboutit à la perte par celle-ci de toute couverture sociale tandis qu'en restant mariée, elle continue à être l'ayant droit de son mari de sorte que le divorce doit être considéré comme entraînant pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'application des textes susvisés n'étaient pas réunies au profit de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.