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24/06/1998 | FRANCE | N°95-18131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 95-18131


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d

'ordre public, doit être relevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt atta...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte d'huissier de justice du 5 janvier 1993, M. Y... a assigné Mme X..., devant le tribunal d'instance, en réparation du préjudice occasionné par les propos diffamatoires contenus dans une lettre adressée par celle-ci le 5 août 1991à leur employeur commun ; que celui-ci avait notifié à M. Y..., le 8 août 1991, un avertissement, daté du 6 août 1991, visant les faits dénoncés par Mme X... ;

Attendu qu'en accueillant l'action en diffamation de M. Y..., alors qu'il résultait de ses constatations que la prescription, qui avait commencé à courir le 6 août 1991, était acquise à la date de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite et irrecevable l'action en diffamation de M. Y... contre Mme X.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18131
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Moyen soulevé d'office .

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Diffamation - Prescription

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Diffamation par lettre missive - Délai - Point de départ

Lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ; la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-18, Bulletin 1987, II, n° 229, p. 127 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-18131, Bull. civ. 1998 II N° 211 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 211 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18131
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