Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte d'huissier de justice du 5 janvier 1993, M. Y... a assigné Mme X..., devant le tribunal d'instance, en réparation du préjudice occasionné par les propos diffamatoires contenus dans une lettre adressée par celle-ci le 5 août 1991à leur employeur commun ; que celui-ci avait notifié à M. Y..., le 8 août 1991, un avertissement, daté du 6 août 1991, visant les faits dénoncés par Mme X... ;
Attendu qu'en accueillant l'action en diffamation de M. Y..., alors qu'il résultait de ses constatations que la prescription, qui avait commencé à courir le 6 août 1991, était acquise à la date de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite et irrecevable l'action en diffamation de M. Y... contre Mme X.