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23/06/1998 | FRANCE | N°96-11239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 96-11239


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que le 26 septembre 1990, Mme X..., épouse Y..., qui exerçait une activité artisanale, a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Assurances fédérales par Le Groupement des adhérents pour la protection des entrepreneurs (GAPE) ; que la notice qui, conformément aux dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances, lui a été remise précisait en particulier que " l'assurance a pour objet de garantir forfaitairement, sous la forme d'indemnités journalières, les conséquences pécuniair

es subies par l'assuré en cas de cessation totale temporaire de son activ...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que le 26 septembre 1990, Mme X..., épouse Y..., qui exerçait une activité artisanale, a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Assurances fédérales par Le Groupement des adhérents pour la protection des entrepreneurs (GAPE) ; que la notice qui, conformément aux dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances, lui a été remise précisait en particulier que " l'assurance a pour objet de garantir forfaitairement, sous la forme d'indemnités journalières, les conséquences pécuniaires subies par l'assuré en cas de cessation totale temporaire de son activité professionnelle consécutive à l'incapacité de travail médicalement constatée de l'assuré ou de la personne sur laquelle repose la garantie " ; qu'en octobre 1990 Mme X... a été victime d'un accident qui l'a contrainte à la cessation totale temporaire de son activité professionnelle et à la mise en sous-traitance de son entreprise dont les revenus ont été absorbés par le sous-traitant ; qu'elle a demandé la garantie de l'assureur, lequel a refusé en soutenant que la condition d'application du contrat d'assurance était l'interruption totale et temporaire de l'entreprise de l'assuré, et pas seulement l'arrêt de travail de ce dernier, et qu'en l'espèce l'entreprise n'avait pas cessé son activité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1995) a condamné l'assureur à payer à Mme Y... les sommes réclamées ;

Attendu que la société Assurances fédérales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en se prononçant par des motifs contradictoires, en dénaturant les termes clairs de la police, et en méconnaissant les termes du litige ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 140-4 du Code des assurances que la notice remise à l'adhérent à une assurance de groupe doit définir de manière précise ses droits et obligations, que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice lui sont inopposables et que, par suite, les stipulations du contrat d'assurance, ou d'un avenant, qui ne figurent pas sur la notice remise à l'adhérent ne peuvent fonder une limitation de son indemnisation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la notice remise à Mme X... ne subordonnait pas la garantie de l'assureur à l'interruption totale et temporaire de l'activité de son entreprise, condition qui figurait seulement dans un avenant au contrat postérieur au sinistre, a dés lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11239
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise au bénéficiaire de la notice définissant ses droits et obligations - Portée - Inopposabilité des clauses du contrat plus restrictives que celles de la notice .

Il résulte de l'article L. 140-4 du Code des assurances que la notice remise à l'adhérent d'une assurance de groupe doit définir de manière précise ses droits et obligations, et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l'adhérent. Par suite, les stipulations du contrat d'assurance, ou d'un avenant, qui ne figurent pas sur la notice ne peuvent fonder une limitation de l'indemnisation de l'adhérent.


Références :

Code des assurances L140-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-02-27, Bulletin 1996, I, n° 107 (2), p. 74 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-11239, Bull. civ. 1998 I N° 221 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 221 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11239
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