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23/06/1998 | FRANCE | N°95-19340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1998, 95-19340


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu, le 31 juillet 1986, avec la société Unimaison (le constructeur) un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, moyennant un prix global comprenant, notamment, le montant de la prime de l'assurance de dommages obligatoire souscrite auprès de la compagnie Groupe des assurances nationales (l'assureur) ; que, par jugement du 11 décembre 1986, le constructeur a été mis en redressement judiciaire mais avec poursuite de son activité ; que, postérieurement, assisté de son administrateur, i

l a réclamé le solde impayé du prix des travaux aux époux X...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu, le 31 juillet 1986, avec la société Unimaison (le constructeur) un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, moyennant un prix global comprenant, notamment, le montant de la prime de l'assurance de dommages obligatoire souscrite auprès de la compagnie Groupe des assurances nationales (l'assureur) ; que, par jugement du 11 décembre 1986, le constructeur a été mis en redressement judiciaire mais avec poursuite de son activité ; que, postérieurement, assisté de son administrateur, il a réclamé le solde impayé du prix des travaux aux époux X... qui, ayant refusé la réception en invoquant des malfaçons et non-façons, lui ont demandé reconventionnellement le coût des travaux de réfection de leur immeuble suivant expertise ; que l'assureur a été appelé en intervention forcée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X..., dont la demande de garantie contre leur assureur de dommages avait été rejetée en raison du fait qu'il n'y avait pas eu de réception et qu'ils n'avaient pas mis en demeure le constructeur d'exécuter ses obligations, reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas répondu au chef de leurs conclusions faisant valoir qu'il serait " de jurisprudence constante que la garantie est acquise avant réception dès lors qu'il y a eu comme c'est le cas en l'espèce, abandon des travaux par l'entrepreneur " ;

Mais attendu qu'il ne peut être dérogé à l'obligation, prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, de mettre en demeure l'entrepreneur défaillant que si cette mise en demeure s'avère impossible ou inutile en raison de la cessation d'activité de l'entrepreneur ; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré du seul fait que la société Unimaison aurait abandonné les travaux ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 37, 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour dire éteinte, par suite de sa non déclaration au passif du redressement judiciaire du constructeur, la créance de réparation des maîtres de l'ouvrage au titre de l'ensemble des désordres affectant celui-ci, l'arrêt retient que " c'est la date du contrat de construction... qui doit être prise en considération et non... la date d'apparition du dommage " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres ne se rapportaient pas, au moins pour partie, à des travaux exécutés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective dans le cadre de la poursuite du contrat de construction en cours et n'étaient pas, dès lors, à l'origine d'une créance de réparation née régulièrement après le jugement d'ouverture la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 61 du décret du 27 décembre 1985, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 29 mai 1989 ;

Attendu qu'après avoir exactement décidé que la créance d'indemnité des époux X... au titre du retard d'exécution des travaux postérieurement à l'ouverture de la procédure collective entrait dans les prévisions du premier des textes susvisés, l'arrêt, pour dire cependant que les maîtres d'ouvrage ne pouvaient plus faire valoir cette créance, retient que la liste des créances impayées de l'article 40, visée au second texte, était devenue " définitive " pour avoir été déposée le 7 novembre 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 n'ont pas pour effet de subordonner à l'inscription sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et demeurées impayées, l'exercice du droit de poursuite individuelle dont dispose tout créancier dont la créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'a pas été réglée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à se voir reconnaître à l'encontre de la société Unimaison l'existence d'une créance d'indemnisation au titre des désordres affectant l'ouvrage et en ce qu'il s'est borné, par ailleurs, à fixer leur créance au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de livraison, sans prononcer de condamnation de ce chef, l'arrêt du 18 janvier 1995 rectifié par l'arrêt du 10 mai 1995, rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19340
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Caractère obligatoire - Travaux de bâtiment - Article L. 242-1 du Code des assurances - Garantie - Garantie avant réception - Mise en demeure de l'entrepreneur défaillant - Nécessité - Dérogation - Mise en demeure impossible ou inutile .

Il ne peut être dérogé à l'obligation, prévue par l'article L. 242-1, alinéa 8, du Code des assurances, de mettre en demeure l'entrepreneur défaillant que si cette mise en demeure s'avère impossible ou inutile en raison de la cessation d'activité de ce dernier.


Références :

Code des assurances L242-1 al. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 janvier et, 10 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-07-10, Bulletin 1995, I, n° 315, p. 219 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1998, pourvoi n°95-19340, Bull. civ. 1998 I N° 222 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 222 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19340
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