Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir confirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, d'une part, est entachée de nullité cette ordonnance dont il ne résulte ni que le préfet ait été informé de l'appel formé par l'étranger, ni qu'il ait été convoqué à l'audience ; alors que, d'autre part, en se limitant à énoncer que bien que titulaire d'un passeport, l'intéressé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, sans indiquer en quoi celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas été informé de son appel et de la date de l'audience ;
Et attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le juge a estimé ne pas faire bénéficier M. X... de l'assignation à résidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.