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17/06/1998 | FRANCE | N°97-50030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 97-50030


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir confirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, d'une part, est entachée de nullité cette ordonnance dont il ne résulte ni que le préfet ait été informé de l'appel formé par l'étranger, ni qu'il ait été convoqué à l'audience ; alors que, d'autre part, en se limitant à énoncer que bien que titulaire d'un passeport, l'intéressé n'offre pas de garanties suffisantes de repré

sentation, sans indiquer en quoi celui-ci ne dispose pas de garanties de représen...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 1997) d'avoir confirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, d'une part, est entachée de nullité cette ordonnance dont il ne résulte ni que le préfet ait été informé de l'appel formé par l'étranger, ni qu'il ait été convoqué à l'audience ; alors que, d'autre part, en se limitant à énoncer que bien que titulaire d'un passeport, l'intéressé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, sans indiquer en quoi celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas été informé de son appel et de la date de l'audience ;

Et attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le juge a estimé ne pas faire bénéficier M. X... de l'assignation à résidence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50030
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Information du préfet - Absence - Personne pouvant s'en prévaloir .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Date d'audience - Avis donné au préfet - Absence - Personne pouvant s'en prévaloir

Un étranger ayant interjeté appel de l'ordonnance prolongeant son maintien en rétention n'est pas recevable à se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas été informé de son appel et de la date de l'audience.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°97-50030, Bull. civ. 1998 II N° 196 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 196 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50030
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