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17/06/1998 | FRANCE | N°96-13199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 96-13199


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et l'article R. 241-4 du Code des communes ;

Attendu que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi constituent des titres exécutoires ;

Attendu que, pour rejeter la demande du receveur général des Finances de Paris tendant, en vertu de titres émis et rendus exécutoires par le maire de Paris en application du décret du 19 août 1966 modifié par le décret du 13 avril 1981, à la saisie des rému

nérations de Mme Gil X... en vue de recouvrement de loyers dus à la ville de Paris...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et l'article R. 241-4 du Code des communes ;

Attendu que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi constituent des titres exécutoires ;

Attendu que, pour rejeter la demande du receveur général des Finances de Paris tendant, en vertu de titres émis et rendus exécutoires par le maire de Paris en application du décret du 19 août 1966 modifié par le décret du 13 avril 1981, à la saisie des rémunérations de Mme Gil X... en vue de recouvrement de loyers dus à la ville de Paris, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, retient que le litige, dans la mesure où il porte sur des loyers dus en application d'un contrat de bail qui relève du droit privé, aurait dû faire l'objet d'une décision judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre émis par le maire était un titre exécutoire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du 20e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13199
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Titres délivrés par les personnes morales de droit public .

Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi constituent des titres exécutoires. Encourt, par suite, la cassation le jugement qui rejette la demande du receveur des finances tendant, en vertu d'un titre émis et rendu exécutoire par le maire, à la saisie des rémunérations d'une personne en vue du recouvrement de loyers dus à la commune en retenant que le litige, dans la mesure où il porte sur des loyers dus en application d'un contrat de bail qui relève du droit privé, aurait dû faire l'objet d'une décision de justice, alors que le titre émis par le maire était un titre exécutoire.


Références :

Code des communes R241-4
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (19e), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-13199, Bull. civ. 1998 II N° 199 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 199 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13199
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