CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Fatah,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 28 avril 1997, qui a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant la libération conditionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 733-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi du recours exercé par le procureur de la République contre une décision du juge de l'application des peines, statue après avoir entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile ; qu'il s'en déduit que les parties doivent être mises en mesure de se faire représenter à l'audience ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le procureur de la République a déféré devant le tribunal correctionnel l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant la libération conditionnelle à Fatah X..., lequel n'était ni présent ni représenté aux débats ; que, faisant droit aux réquisitions du ministère public, les juges ont annulé ladite ordonnance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le condamné ait été avisé de la date de l'audience, le tribunal a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 28 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Lille, autrement composé.