La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°97-85670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-85670


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Fatah,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 28 avril 1997, qui a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant la libération conditionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 733-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi du recours exercé par le procureur de la République contre une

décision du juge de l'application des peines, statue après avoir entendu en l...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Fatah,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 28 avril 1997, qui a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant la libération conditionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 733-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi du recours exercé par le procureur de la République contre une décision du juge de l'application des peines, statue après avoir entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile ; qu'il s'en déduit que les parties doivent être mises en mesure de se faire représenter à l'audience ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le procureur de la République a déféré devant le tribunal correctionnel l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant la libération conditionnelle à Fatah X..., lequel n'était ni présent ni représenté aux débats ; que, faisant droit aux réquisitions du ministère public, les juges ont annulé ladite ordonnance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le condamné ait été avisé de la date de l'audience, le tribunal a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 28 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Lille, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85670
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Décision du juge de l'application des peines - Recours (article 733-1.1° du Code de procédure pénale) - Audience - Avis donné au condamné - Nécessité.

Selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi du recours exercé par le procureur de la République contre une décision du juge de l'application des peines, statue après avoir entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les avocats du condamné et de la partie civile. Il s'en déduit que les parties doivent être avisées de la date de l'audience, afin d'être en mesure de s'y faire représenter.


Références :

Code de procédure pénale 733-1

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille, 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1998, pourvoi n°97-85670, Bull. crim. criminel 1998 N° 193 p. 528
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 193 p. 528

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award