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16/06/1998 | FRANCE | N°96-41768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41768


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 2044 du Code civil, L. 242-1 du Code la sécurité sociale, L. 140-2, L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Lloyd's Register of Shipping, le 3 juillet 1989, en qualité d'inspecteur technique ; qu'aux termes d'un protocole d'accord daté du 2 juillet 1993 et déclaré conclu à la suite de la résiliation du contrat de travail, la société s'est engagée à verser au salarié à titre transactionnel et forfaitaire la somme de 156 000 francs ; qu'Ã

  la suite de cet accord l'employeur a délivré au salarié un bulletin de paie dé...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 2044 du Code civil, L. 242-1 du Code la sécurité sociale, L. 140-2, L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Lloyd's Register of Shipping, le 3 juillet 1989, en qualité d'inspecteur technique ; qu'aux termes d'un protocole d'accord daté du 2 juillet 1993 et déclaré conclu à la suite de la résiliation du contrat de travail, la société s'est engagée à verser au salarié à titre transactionnel et forfaitaire la somme de 156 000 francs ; qu'à la suite de cet accord l'employeur a délivré au salarié un bulletin de paie détaillant les différents éléments de cette indemnité ; que le salarié se plaignant de ce que la rédaction de ce bulletin de paie avait entraîné une augmentation de son imposition et un retard dans le versement des indemnités de chômage, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts à l'employeur pour exécution fautive de la transaction ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que le protocole d'accord des parties constitue une transaction, énonce que la somme réglée par l'employeur au salarié est, de ce fait, indemnitaire et ne peut être considérée comme le montant de rémunérations peu important que la plus grande partie de la somme versée corresponde à des créances pour préavis, treizième mois, congés payés et allocation voiture ; qu'elle en conclut qu'en établissant une fiche de paie, l'employeur a commis une faute dans l'exécution de la transaction conduisant à un supplément d'impôts et, en raison de l'indication du versement d'une indemnité de préavis, à un retard dans le versement des indemnités de chômage ;

Attendu, cependant, que la somme versée à titre global et forfaitaire lors d'une transaction peut comprendre des éléments de rémunérations qui doivent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de paie détaillant ces différents éléments ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'indemnité transactionnelle versée au salarié comprenait divers éléments de rémunération autres que la réparation du préjudice né de la perte de l'emploi, et alors que la délivrance d'un bulletin de paie détaillant les sommes versées, non seulement n'était pas fautive mais obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41768
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Obligation - Domaine d'application - Indemnité transactionnelle - Inclusion d'éléments de rémunération .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Bulletin de salaire - Etablissement - Obligation - Etendue

La somme versée à titre global et forfaitaire lors d'une transaction peut comprendre des éléments de rémunération qui doivent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de paie détaillant ces différents éléments.


Références :

Code civil 1147, 2044
Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L140-2, L143-3, R143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-41768, Bull. civ. 1998 V N° 324 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 324 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41768
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