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16/06/1998 | FRANCE | N°96-15366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1998, 96-15366


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande de révocation, pour ingratitude, d'une donation faite à son fils Bernard, alors que, selon le moyen, d'abord, la cour d'appel a constaté que ce dernier s'était rendu coupable sur la personne de son père de violences physiques, faits constitutifs d'un délit au sens de l'article 955 du Code civil, justifiant en eux-mêmes, sans que le juge ait à en apprécier la gravité, la révocation des donations faites par leur victime à leur auteu

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande de révocation, pour ingratitude, d'une donation faite à son fils Bernard, alors que, selon le moyen, d'abord, la cour d'appel a constaté que ce dernier s'était rendu coupable sur la personne de son père de violences physiques, faits constitutifs d'un délit au sens de l'article 955 du Code civil, justifiant en eux-mêmes, sans que le juge ait à en apprécier la gravité, la révocation des donations faites par leur victime à leur auteur, de sorte qu'en écartant cette sanction au prétexte de la gravité insuffisante de ces faits, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; alors qu'ensuite, la qualification pénale aggravée de ces faits caractérise leur gravité sans que le juge puisse remettre celle-ci en cause ; alors qu'enfin seules des violences exceptionnelles pourraient priver des faits de violences volontaires sur ascendant de leur gravité intrinsèque, ce que ne caractérise pas la seule constatation d'un état familial conflictuel ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'en cas de violences physiques sur la personne du donateur, la révocation de la donation pour ingratitude ne peut être prononcée que si ces faits ont un caractère de gravité suffisant, l'article 955 du Code civil n'établissant pas de distinction entre les différentes causes énumérées à son deuxième alinéa, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce les faits invoqués à l'appui de l'action en révocation, qui s'inscrivaient dans un contexte familial très conflictuel, ne revêtaient pas un tel caractère ; que sa décision n'encourt donc pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15366
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Révocation - Ingratitude - Conditions - Gravité du délit reproché .

DONATION - Révocation - Ingratitude - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Donation - Révocation - Ingratitude

En cas de violences physiques sur la personne du donateur, la révocation de la donation pour ingratitude ne peut être prononcée que si ces faits ont un caractère de gravité suffisant. Et, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que les faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation ne revêtent pas le caractère de gravité suffisant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-03-19, Bulletin 1985, I, n° 99, p. 91 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15366, Bull. civ. 1998 I N° 209 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 209 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15366
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