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11/06/1998 | FRANCE | N°96-12291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1998, 96-12291


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., dans la nuit du 5 au 6 août 1991, a été victime d'un vol dans le commerce qu'il exploitait, lui occasionnant un préjudice de 70

000 francs qui n'a pu être réparé, les auteurs de l'infraction étant restés in...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., dans la nuit du 5 au 6 août 1991, a été victime d'un vol dans le commerce qu'il exploitait, lui occasionnant un préjudice de 70 000 francs qui n'a pu être réparé, les auteurs de l'infraction étant restés inconnus et la victime n'étant pas assurée ; que, le 22 octobre 1991, M. X... a déposé le bilan de son entreprise ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X... soutient que le cambriolage a entraîné son dépôt de bilan mais que, dans sa déclaration de cessation des paiements, il indique, outre ce sinistre, des motifs relatifs à une interdiction bancaire, à la suppression de toutes possibilités de découvert à court terme et à un endettement trop élevé, qu'il n'est pas contesté que le passif s'élevait à la somme de 389 518,06 francs ce qui tend à démontrer qu'indépendamment du vol, M. X... aurait eu bien du mal à poursuivre son activité et que sa situation difficile résultant de divers facteurs dont l'infraction n'est qu'une composante ne constitue pas une situation matérielle grave au sens de l'article susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'infraction avait contribué, fût-ce pour partie, à placer la victime dans une situation matérielle grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12291
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Impossibilité d'obtenir réparation - Constatations suffisantes .

Toute victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance qui, ne pouvant obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou l'indemnisation effective et suffisante de son préjudice, se trouve de ce fait, fût-ce pour partie, dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-03, Bulletin 1993, I, n° 84, p. 45 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1998, pourvoi n°96-12291, Bull. civ. 1998 II N° 186 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 186 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Etienne, conseiller faisant fonction.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12291
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