Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 novembre 1995) et les productions, que, s'estimant diffamé par deux lettres émanant d'un chef de division et du directeur de la caisse régionale d'assurances maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), M. X..., médecin directeur de la Clinique Saint-Romain, a fait assigner M. Y..., M. Z... et la CRAMCO devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action prescrite, alors que, dans les instances civiles en réparation des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ; que, dans la mesure où les intéressés n'avaient pas constitué avoué, la cour d'appel ne pouvait refuser de qualifier d'acte de poursuite l'exploit d'huissier que leur a fait délivrer l'appelant par lequel il leur manifestait son intention de poursuivre l'action pendante devant la cour d'appel ; que cette dernière a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; et alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître un effet interruptif à l'exploit du 23 juin 1994 du seul fait que M. X... n'y était pas représenté par un avoué ; qu'aux termes de l'article 2247 du Code civil, l'interruption n'est regardée comme non avenue que si l'acte est entaché d'une irrégularité de forme ; que l'absence de représentation par un avoué ne pouvant être assimilée à une nullité de forme, la cour d'appel a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 2247 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, par acte d'huissier du 23 juin 1994, M. X..., qui avait interjeté appel le 2 mai 1994, a fait connaître à ses adversaires qu'il entendait poursuivre l'action pendante devant la cour d'appel ;
Qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cet acte était de nature extrajudiciaire et ne pouvait être qualifié d'acte de poursuite dès lors que, devant la cour d'appel, les parties ne sont représentées valablement que par les avoués pour faire des actes de procédure, et que la prescription était acquise lorsque les conclusions de l'appelant ont été signifiées, le 2 septembre 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.