Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que lorsque des poursuites pénales sont engagées, le délai pour présenter une demande d'indemnité n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'une infraction, que l'auteur a été condamné le 23 juin 1987 sur l'action publique par un tribunal correctionnel, que sur les intérêts civils la même décision a désigné un expert aux fins d'examiner la victime ; que le condamné est décédé le 29 janvier 1988 avant le dépôt du rapport d'expertise ; que le 9 juillet 1993, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) d'une demande d'indemnisation ; que cette juridiction a déclaré la requête irrecevable en raison de la forclusion ;
Attendu que pour confirmer cette décision l'arrêt énonce que l'article 706-5 du Code de procédure pénale ne prévoit nullement en cas de non-exercice de l'action civile engagée devant la juridiction pénale une prorogation du délai pendant le temps de la prescription de cette action ;
Qu'en statuant ainsi alors que la juridiction pénale n'avait pas encore statué sur l'action civile dont elle avait été saisie et qui était toujours pendante faute de découverte des ayants droit de l'auteur de l'infraction précédemment condamné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.