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11/06/1998 | FRANCE | N°94-14654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1998, 94-14654


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1994), que M. Z... qui a divorcé de Mme Y... en 1966 a été condamné à lui verser par application de l'article 301 ancien du Code civil une pension alimentaire ; qu'après s'être remarié avec Mme X..., sous le régime de la séparation de biens, modifié en 1979 en communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant, M. Z... est décédé en 1991 ; que Mme Y... a assigné Mme X..., veuve Z... en paiement de la pension ;

Attendu qu'il est fait gr

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1994), que M. Z... qui a divorcé de Mme Y... en 1966 a été condamné à lui verser par application de l'article 301 ancien du Code civil une pension alimentaire ; qu'après s'être remarié avec Mme X..., sous le régime de la séparation de biens, modifié en 1979 en communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant, M. Z... est décédé en 1991 ; que Mme Y... a assigné Mme X..., veuve Z... en paiement de la pension ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : que de première part, la pension accordée en vertu de l'article 301 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, doit être prélevée, après le décès de l'époux débiteur, sur le patrimoine de l'hérédité et ne peut grever, à concurrence de la fraction énoncée par le texte précité, que les revenus proprement dits de la succession, si bien qu'en décidant, que Mme Simone X..., veuve Z... était personnellement tenue au paiement d'une pension alimentaire envers la première épouse de son défunt mari, dont le montant devra être fixé en fonction de ses propres facultés, la cour d'appel a violé le texte précité ; que, de deuxième part, il résulte des articles 750, 753, 765 et 766 du Code civil que le conjoint survivant n'est appelé à la succession que si le prémourant des époux, décédé sans postérité, ne laisse pas de frères ou soeurs ou descendants d'eux et qu'il n'existe, dans une ligne ou dans les deux, pas de parent au degré successible ou seulement des collatéraux ordinaires que le conjoint survivant est appelé à remplacer, si bien qu'en se bornant à affirmer que le conjoint survivant a la qualité d'héritier sans rechercher s'il n'était pas, en l'occurrence, primé par des héritiers de rang préférable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; que, de troisième part, il résulte des articles 1441 et 1442 du Code civil que la communauté se dissout par la mort de l'un des époux et qu'il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté malgré toutes conventions contraires et bien qu'en décidant qu'après la dissolution du régime, l'époux survivant devenait personnellement débiteur pour l'avenir d'une dette d'aliments qui était entrée en communauté du chef de l'époux prédécédé, la cour d'appel a violé les textes précités ; que, de quatrième part, en se déterminant par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de cinquième part, Mme veuve Z... avait demandé la suppression de la pension en faisant valoir que Mme Y... ne contestait pas percevoir désormais une pension de réversion d'un montant supérieur à celui de la pension alimentaire dont elle bénéficiait du vivant de Jean Z... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin, la pension accordée sur le fondement de l'article 301 ancien du Code civil l'est, à concurrence de la fraction énoncée par ce texte, en fonction des revenus du débiteur et des besoins du créancier si bien qu'en condamnant Mme Z... à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 1 800 francs par mois tout en constatant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier les ressources de la débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, à bon droit, qu'aux termes de l'article 1526, alinéa 2, du Code civil, la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures et que la pension accordée en vertu de l'article 301, alinéa 1er, du même Code, dans sa rédaction antérieure au 11 juillet 1975, ne s'éteint pas avec le décès de l'époux débiteur ; qu'elle en a exactement déduit, que Mme X... était tenue, en application de l'article 1524 du Code civil, du service de la pension, entrée en communauté du chef de son conjoint ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14654
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Communauté universelle - Clause d'attribution intégrale au conjoint survivant - Portée - Dette contractée par le mari - Pension alimentaire attribuée avant la loi du 11 juillet 1975 à la première épouse - Décès du mari - Paiement par le conjoint survivant .

DIVORCE - Pension alimentaire prévue par l'article 301, alinéa 1er, du Code civil ancien - Décès du débiteur de la pension - Charge - Seconde épouse survivante du mari débiteur marié sous le régime de la communauté universelle

La seconde épouse du débiteur d'une pension alimentaire allouée en application de l'article 301 ancien du Code civil, qui est mariée sous le régime de la communauté universelle, est tenue, en application de l'article 1524 du Code civil, au décès du mari, de verser cette pension, entrée en communauté du chef de son conjoint, à la première épouse divorcée.


Références :

Code civil 1524
Code civil ancien 301 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-15, Bulletin 1996, I, n° 350, p. 245 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1998, pourvoi n°94-14654, Bull. civ. 1998 II N° 182 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 182 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.14654
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