Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; que le propriétaire de ce véhicule, même s'il en est resté gardien, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. Y..., dont il était resté gardien tout en en ayant confié la conduite à M. X..., a été endommagé dans un accident où ce véhicule était seul impliqué ; que M. Y... a demandé à M. X... la réparation des dégâts ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un accident dans lequel seul ce véhicule était impliqué et n'ayant occasionné que des dégâts matériels, M. Y... ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.