Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-74 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 1996), que, par acte du 12 avril 1990, les époux X... ont cédé aux époux Y... un cheptel mort dépendant d'une exploitation agricole leur appartenant sur laquelle ils leur ont consenti un bail rural pour une durée de 25 ans ; que les époux Y... ont demandé la restitution de sommes indûment versées lors de cette cession ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à répétition au titre de la cession d'un hangar et de ses annexes, l'arrêt retient que la nature immobilière de ce hangar ne peut être contestée et que la remise des fonds correspondants ne peut, s'agissant d'un vente immobilière, s'analyser en une remise non justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la somme en cause avait été versée par le preneur entrant à l'occasion d'un changement d'exploitant, sans rechercher si cette somme ou cette remise était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à répétition des sommes payées au titre de la cession du hangar et de ses annexes, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.