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10/06/1998 | FRANCE | N°95-20176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 95-20176


Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 21 et 54 de cette loi ;

Attendu que, pour les contrats de location en cours à la date de la publication de cette loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage ; qu'à compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la loi, les loyers plafonds prévus par le

s contrats de location des logements ayant bénéficié de prêts spéciau...

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 21 et 54 de cette loi ;

Attendu que, pour les contrats de location en cours à la date de la publication de cette loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage ; qu'à compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la loi, les loyers plafonds prévus par les contrats de location des logements ayant bénéficié de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France sont révisés par rapport au loyer plafond d'origine, par application de l'indice de référence, sans que joue la clause d'atténuation figurant au contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995), que M. Z... et Mme Y..., propriétaires d'un appartement construit avec l'aide d'un prêt spécial du Crédit foncier de France, ont fait délivrer à leur locataire, Mme X..., dont le bail avait été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 1986, un commandement de payer un arriéré de loyers, en application de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mme X... a fait opposition à ce commandement ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande et la condamner à payer la somme de 7 035,41 francs au titre de l'arriéré de loyers établi conformément à l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cet article a supprimé la clause d'atténuation visant l'indexation du loyer lors du premier renouvellement du bail postérieur à la publication de cette loi et que l'indexation devait s'appliquer à 100 % du loyer à tout le moins à compter du 10 avril 1990, date de l'acquisition de l'appartement par M. Z... et Mme Y..., le loyer plafond devant être révisé par rapport au loyer plafond d'origine en fonction de l'indice de référence, sans que joue la clause d'atténuation figurant au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 45 de la loi du 13 décembre 1986 n'a pas pour but d'actualiser suivant l'indice INSEE le loyer effectivement payé, qu'il ne concerne que le loyer maximum autorisé et ne modifie pas la clause de révision du loyer plafonné, ce qui n'autorise les bailleurs à augmenter le montant du loyer qu'au terme de chaque période de renouvellement, dans les conditions de forme et de fond prévues par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20176
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Révision - Logements à loyers plafonnés financés à l'aide de prêts spéciaux - Article 45 - Application - Modalités .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Révision - Article 45 - Domaine d'application - Loyer maximum autorisé - Effet

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Logements à loyers plafonnés financés à l'aide de prêts spéciaux - Loyer maximum autorisé - Effet

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Logements à loyers plafonnés - Immeubles construits avec des prêts spéciaux - Cumul des articles 45 et 21 - Nécessité

L'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 n'a pas pour but d'actualiser suivant l'indice INSEE le loyer effectivement payé, il ne concerne que le loyer maximum autorisé et ne modifie pas la clause de révision du loyer plafonné, ce qui n'autorise les bailleurs à augmenter le montant du loyer qu'au terme de chaque période de renouvellement, dans les conditions de forme et de fond prévues par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21, art. 45, art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-11-30, Bulletin 1994, III, n° 201, p. 129 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°95-20176, Bull. civ. 1998 III N° 120 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 120 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20176
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