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09/06/1998 | FRANCE | N°98-80418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1998, 98-80418


REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 20 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leur requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeur

s ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la ...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 20 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leur requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite d'une enquête préliminaire effectuée par les services de police, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personnes non dénommées, pour trafic de stupéfiants, extorsions et infractions à la législation sur les armes ; que le juge d'instruction saisi, a délivré le même jour une commission rogatoire ; que X..., Y... et Z... ont été interpellés par les services de police, agissant dans le cadre de cette commission rogatoire, placés en garde à vue et présentés au juge d'instruction, qui les a mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que les avis de fin d'information leur ont été notifiés le 13 août 1997 ; qu'ils ont chacun déposé, le 1er septembre suivant, une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité visant une commission rogatoire ;
" aux motifs que le juge d'instruction a délivré le 15 décembre 1995, jour du réquisitoire introductif, au directeur du service régional de police judiciaire de Reims une commission rogatoire donnant mission à ce service de " poursuivre par toutes les voies de droit l'enquête débutée par son service sous la référence 95. 404 SRPJ Reims en accomplissant notamment toutes perquisitions, saisies, réquisitions, restitutions, auditions de témoins (sous réserve des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale) sachants ou victimes utiles à la manifestation de la vérité " ;
" que, selon les requérants, cette commission rogatoire ainsi que les actes accomplis pour son exécution et les actes subséquents seraient nuls, au motif qu'il s'agirait là d'une commission rogatoire générale prohibée tant par l'article 151 du Code de procédure pénale que par la jurisprudence de la chambre criminelle issue de ce texte ; que le procureur général objecte que si les commissions rogatoires dites générales sont effectivement prohibées, cette prohibition ne vise toutefois que les commissions rogatoires revêtant la forme d'une délégation générale de pouvoir, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce où la délégation du juge d'instruction, en visant le réquisitoire et les pièces y annexées, déterminerait clairement le cas de la saisine du service délégataire ;
" et aux motifs encore que la commission rogatoire incriminée vise le réquisitoire introductif, lequel vise lui-même des procès-verbaux ; que l'un de ceux-ci renferme la déposition d'un témoin, certes anonyme, mais qui fait état d'éléments très précis, tels les noms de plusieurs individus se livrant au trafic de stupéfiants, l'organisation et le financement de leur activité, les itinéraires de leurs importations clandestines, les lieux où la drogue est livrée, le déroulement des transactions, le nom de différents revendeurs selon les lieux où ils opèrent, l'existence de rabatteurs chargés de conduire les clients aux lieux où s'accomplit la vente de la drogue et même les querelles que se livrent entre eux certains trafiquants ; qu'un autre des procès-verbaux visés relate l'intervention de policiers recueillant un paquet d'héroïne abandonné, à leur approche, par l'un des occupants d'un véhicule dont le propriétaire était identifié ; qu'il y avait là des indices très probants d'infractions, en sorte que loin de consentir une délégation générale, ladite commission rogatoire, de par la référence aux actes qu'elle visait, a tracé la frontière des actes dont elle recherchait l'exécution ;
" alors que, d'une part, une commission rogatoire donnant mission au directeur du service régional de police judiciaire de poursuivre par toutes voies de droit l'enquête débutée par le service régional de police judiciaire sous la référence 95. 404 SRPJ en accomplissant notamment toutes perquisitions, saisies, réquisitions, restitutions, auditions de témoins, sachants ou victimes utiles à la manifestation de la vérité, constitue une véritable délégation générale de pouvoirs ne comportant l'indication d'aucun fait individualisé dans l'espace et dans le temps, si bien qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole les textes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il était soutenu dans la requête aux fins d'annulation notamment de la commission rogatoire générale en date du 15 septembre 1995, que le rapport n° 95. 404 établi par Michel V..., commandant de police du SRPJ de Reims le 15 décembre 1995, faisait référence à un certain nombre de procès-verbaux et spécialement 2 procès-verbaux d'audition de personnes désirant garder l'anonymat (D. 3 et D. 6) ; que ce faisant ces déclarations de témoins ne pouvaient en aucune manière être analysées comme des éléments déterminants, et ce eu égard à leur caractère anonyme, étant au surplus avancé que ces procès-verbaux avaient été établis en violation des dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale, aux termes desquels le procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé est non avenu ; or, force est de constater que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ces articulations essentielles de la démonstration des prévenus, méconnaissant ce faisant ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de troisième part, la Cour ne répond davantage au moyen développé dans les requêtes faisant valoir que l'audition d'A... (D. 5) ne pouvait être d'aucune utilité puisque ce dernier n'a pas été témoin des faits visés au réquisitoire introductif ; qu'en effet le témoin A..., comme cela a été avancé dans les écritures saisissant valablement la chambre d'accusation, a déclaré : " Je n'allais pas trop régulièrement au Pont de Witry car d'après ce que m'ont dit des copains, il y avait de l'arnaque et des types violents et armés. Moi je me suis basé sur ce qu'on me disait car je ne l'ai jamais constaté moi-même " ; qu'il était ainsi soutenu que l'audition du susnommé ne pouvait en aucune manière être considérée comme de nature à déterminer avec précision les faits visés dans le réquisitoire introductif établi le 15 décembre 1995 par le procureur de la République ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation essentielle de la requête tendant à l'annulation d'une commission rogatoire générale et abstraite, la chambre d'accusation méconnaît de plus fort ce que postule le texte cité au précédent élément de moyen ;
" alors que, de quatrième part, s'agissant des procès-verbaux dits de renseignement, ils étaient eux aussi parfaitement insuffisants et à cet égard il était avancé dans la requête tendant à l'annulation de la commission rogatoire susévoquée " qu'à la lecture du procès-verbal référencé sous la cote D. 7, on peut constater qu'il n'est fait référence qu'indirectement aux propos qu'aurait tenus B... et C... dans le cadre d'une précédente procédure, sans pour autant que les procès-verbaux d'audition aient été annexés au réquisitoire introductif ; qu'il en est de même du procès-verbal de renseignement référencé sous la cote D. 9, dans la mesure où s'il est fait mention d'une intervention faite le 13 décembre 1995 par des fonctionnaires de la section moto du corps urbain, force est de relever l'absence de procès-verbal de constatation et par ailleurs de procès-verbal de saisie ; que, de surcroît, l'identité des fonctionnaires ayant opéré fait défaut ; qu'enfin le procès-verbal de renseignement référé sous la cote D. 8 ne permet plus de déterminer les faits visés dans le réquisitoire introductif et en vertu duquel la commission rogatoire générale a été délivrée ; que ce procès-verbal ne fait référence qu'à des décès pour overdose, sans pour autant qu'ils ne déterminent en soi l'existence d'un trafic de stupéfiants à Pont de Witry " ; que force est de constater que la chambre d'accusation ne répond pas davantage à cette articulation pourtant elle aussi centrale des écritures des prévenus, méconnaissant de plus fort ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que pour refuser d'annuler, sur le fondement de l'article 151 du Code de procédure pénale, la commission rogatoire du 15 décembre 1995 et les actes subséquents, la chambre d'accusation retient que ladite commission rogatoire vise le réquisitoire introductif, lequel vise lui-même des procès-verbaux précisant l'existence d'un trafic de stupéfiants, les lieux d'importation, d'achat, de livraison de la drogue, le nom des participants et leur rôle dans l'organisation du réseau ; qu'elle en conclut que la commission rogatoire détermine clairement le cadre de la saisine du service délégataire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 151, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Que les juges ont pu se référer notamment à un procès-verbal rapportant des renseignements obtenus auprès d'une personne désirant conserver l'anonymat, qui ne constitue pas une audition de témoin au sens de l'article 101 du Code de procédure pénale et n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article 107 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses 2, 3 et 4e branches, est inopérant, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105, 114 et 115 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, méconnaissance des exigences des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité tiré d'une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les 4 requérants, estiment, en second lieu, qu'ils ont été entendus par le service délégataire de la commission rogatoire en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, aux motifs que, dès cette audition, il existait déjà contre eux des indices graves et concordants de participation aux faits ; que sans doute, il existait contre eux à ce moment des indices graves de participation aux faits reprochés, indices résultant des auditions auxquelles les services de police avaient déjà procédé et des renseignements qu'ils avaient pu recueillir ; que, cependant, ces différentes auditions étaient loin d'être concordantes ; qu'en effet, outre qu'elles n'étaient pas suffisantes, elles contenaient des contestations sur le trafic de stupéfiants en même temps que de profondes divergences notamment quant à la nature et l'étendue des faits imputés aux diverses personnes soupçonnées ; que, par suite, comme le fait observer avec raison le ministère public, il appartenait donc au service délégataire de poursuivre les auditions pour vérifier les indices dont ils disposaient déjà, tenter de lever les contradictions et, le cas échéant, s'assurer de la crédibilité des aveux des personnes mises en cause et identifier les co-auteurs ;
" alors que la chambre d'accusation qui constate qu'il existait contre les requérants des indices graves de participation aux faits reprochés, indices résultant des auditions auxquelles les services de police avaient déjà procédé et des renseignements qu'ils avaient pu recueillir, ne déduit pas les conséquences légales desdites constatations au regard d'une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, ensemble au regard des exigences des droits de la défense ;
" et alors, enfin que la circonstance que ces différentes auditions n'étaient pas concordantes, que des vérifications devaient encore se faire, apparaît sans emport au regard de l'existence d'indices graves de participation aux faits reprochés tels que retenus par la chambre d'accusation, si bien qu'en statuant à partir de motifs inopérants pour écarter le moyen drastique tiré d'une violation des règles et principes qui s'évincent de l'article 105 du Code de procédure pénale, la Cour méconnaît ledit texte, ensemble les droits de la défense " ;
Attendu que pour rejeter le grief des requérants, faisant valoir qu'ils avaient été entendus par les services de police, sur commission rogatoire, en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève qu'au moment de leur audition, s'il existait des indices graves de participation aux faits reprochés, ces indices étaient loin d'être concordants, et nécessitaient des investigations complémentaires ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 105 précité :
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 123 et 154 du Code précité, de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme, ensemble des articles 5. 1, 5. 3 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'ensemble des moyens de nullité soulevés ;
" aux motifs que, par mémoires déposés le 22 octobre 1997, X... et Z... excipent de la violation des articles 154 et 123 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la déclaration des droits de l'Homme, ensemble des articles 5. 1, 5. 3 et 6. 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, nonobstant l'absence de mandat d'amener, ils n'auraient pas été laissés libres de se retirer à l'issue de la garde à vue ordonnée sur commission rogatoire du juge d'instruction ; que, cependant, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à présenter une requête en nullité ; que les avis de fin d'information ont été envoyés le 13 août 1997 ; qu'en conséquence sont irrecevables comme tardives les requêtes en nullité introduites par mémoire déposé le 22 octobre 1997 ;
" et aux motifs surabondamment que la procédure est régulière ; qu'en effet, le juge d'instruction n'a pas usé de son droit de délivrer un mandat d'amener mais que les intéressés, dont il résulte des procès-verbaux qu'ils ne se sont pas opposés à être conduits devant ce magistrat, ne peuvent qu'être réputés s'y être rendus volontairement, ou s'y être laissés mener ; qu'il ne leur a donc été porté aucun grief quand ils furent conduits de leur plein gré devant ce juge bien qu'ils n'y fussent pas contraints ;
" alors que, d'une part, à partir du moment où, dans le délai de 20 jours de l'article 175 la chambre d'accusation a été saisie d'une requête tendant à voir annuler tel ou tel acte de procédure ou tendant à voir déclarer irrégulier tel ou tel aspect de la procédure, même après le délai de 20 jours, la partie intéressée peut soumettre à la chambre d'accusation d'autres moyens, et ce jusqu'à la veille du jour où elle examinera l'affaire ; qu'en décidant le contraire la chambre d'accusation viole l'article 175 du Code de procédure pénale et méconnaît les droits de la défense ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pu sans se contredire déclarer irrecevable le mémoire faisant état d'un moyen d'annulation et rejeter au fond ledit moyen ;
" et alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pu, sans méconnaître le principe d'une motivation adéquate, affirmer comme ça que les intéressés ne se sont pas opposés à être conduits devant le magistrat instructeur, si bien qu'ils doivent être réputés s'y être rendus volontairement ou s'y être laissés mener, en sorte qu'il n'existerait pas de grief, cependant, qu'une telle présentation devant le magistrat instructeur, en l'absence de tout mandat d'amener, caractérisait comme cela était démontré indiscutablement une violation du principe fondamental de la liberté d'aller et venir reconnue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation viole les règles et principes cités au moyen " ;
Attendu que par mémoires déposés le 29 octobre 1997, X... et Z... ont fait valoir la violation des articles 154 et 123 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'ils n'auraient pas été laissés libres de se retirer à l'issue de la garde à vue, alors que le juge d'instruction n'avait pas délivré de mandat d'amener ;
Attendu que la chambre d'accusation a, à tort, déclaré irrecevables comme tardifs ces mémoires, alors que les parties sont admises jusqu'au jour de l'audience à présenter des moyens de nullité ;
Que la Cour de Cassation est cependant en mesure de s'assurer, par l'examen des mentions portées sur les pièces de la procédure, qu'à l'issue de leur garde à vue, X... et Z... ont été régulièrement conduits le jour même devant le juge mandant, sur ses instructions, par le service délégataire de la commission rogatoire ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'obligeait le juge d'instruction à délivrer un mandat d'amener à l'encontre des intéressés ;
Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Objet - Délégation générale de pouvoirs - Définition.

1° Ne constitue pas une délégation générale de pouvoirs la commission rogatoire qui vise le réquisitoire introductif, lequel se réfère aux procès-verbaux de l'enquête initiale, et détermine ainsi clairement le cadre de la saisine du service délégationné.

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Condition.

2° Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour écarter un grief tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, retient qu'au moment de l'audition de témoins entendus sur commission rogatoire par les services de police, les indices graves recueillis à leur encontre, loin d'être concordants, nécessitaient des investigations supplémentaires.

3° ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Procès-verbal - Conditions de forme.

3° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Procès-verbal - Conditions de forme.

3° Un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire chargé d'une enquête préliminaire, qui rapporte des renseignements obtenus auprès d'une personne désirant conserver l'anonymat, ne constitue pas une audition de témoin au sens de l'article 101 du Code de procédure pénale.

4° INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Mandat d'amener - Présentation à l'issue de la garde à vue.

4° INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'amener - Délivrance - Présentation à l'issue de la garde à vue.

4° Aucune disposition légale ou conventionnelle n'oblige le juge d'instruction à délivrer un mandat d'amener pour se faire présenter des personnes, à l'issue d'une mesure de garde à vue qui s'est déroulée dans son ressort.


Références :

1° :
2° :
3° :
4° :
Code de procédure pénale 101
Code de procédure pénale 105
Code de procédure pénale 123, 154
Code de procédure pénale 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°98-80418, Bull. crim. criminel 1998 N° 187 p. 511
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 187 p. 511
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-80418
Numéro NOR : JURITEXT000007070943 ?
Numéro d'affaire : 98-80418
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;98.80418 ?
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