La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1998 | FRANCE | N°97-60304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 97-60304


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Attendu que les élections au comité central de la Banque de France ont eu lieu le 25 mars 1997 au sein du comité d'établissement de Chamalières et que certains candidats ayant obtenu le même nombre de voix, les plus âgés ont été proclamés élus ; que plusieurs organisations syndicales ont contesté les résultats et ont demandé au tribunal d'instance, à titre principal, de proclamer élus Mme X... aux lieu et place de M. Coste et M. Charlier aux lieu et place de Mme Da Cunha et, à t

itre subsidiaire, de dire que la proclamation des résultats devait se faire sur la ba...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Attendu que les élections au comité central de la Banque de France ont eu lieu le 25 mars 1997 au sein du comité d'établissement de Chamalières et que certains candidats ayant obtenu le même nombre de voix, les plus âgés ont été proclamés élus ; que plusieurs organisations syndicales ont contesté les résultats et ont demandé au tribunal d'instance, à titre principal, de proclamer élus Mme X... aux lieu et place de M. Coste et M. Charlier aux lieu et place de Mme Da Cunha et, à titre subsidiaire, de dire que la proclamation des résultats devait se faire sur la base du règlement intérieur adopté le 2 mars 1995 dont l'article 8 prévoit, s'agissant d'élections internes au comité d'établissement, une règle de départage en cas d'égalité des voix aux termes de laquelle est élu le candidat pour lequel a ou ont voté le ou les élus des listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux élections du comité d'établissement ;

Attendu que, pour faire droit à la demande et proclamer élus Mme X..., titulaire, premier collège, aux lieu et place de M. Coste et M. Charlier, suppléant premier collège, aux lieu et place de Mme Da Cunha, le jugement retient que l'élection des délégués au comité central d'entreprise par les membres du comité d'établissement doit être considérée comme une élection interne ; que, par conséquent, l'article 8 du règlement intérieur du comité d'établissement de Chamalières du 2 mars 1995 est applicable à l'élection des représentants du comité central d'entreprise ;

Attendu, cependant, que les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la règle de départage énoncée par le règlement intérieur du comité d'établissement était nulle comme ne respectant pas le secret du scrutin et alors qu'en l'absence d'un accord unanime du collège électoral respectant les principes du droit électoral, en cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du syndicat départemental des banques et établissements financiers du Puy-de-Dôme CFDT, du Syndicat national CGT de la Banque de France, du syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France et du Syndicat national autonome de la Banque de France.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60304
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité central d'entreprise - Scrutin - Modalités .

Les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe. En l'absence d'accord unanime du collège électoral, le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour, le plus âgé des candidats étant proclamé élu en cas de partage des voix (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Code du travail L435-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 21 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-60304, Bull. civ. 1998 V N° 312 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 312 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel (arrêt n° 1), Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award