ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CGT Hutchinson, M. X... et M. Y... de leur demande d'annulation des élections au comité central d'entreprise de la société Hutchinson qui ont eu lieu le 6 novembre 1996 au sein de son établissement de Châlette, le jugement retient qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement qu'en l'absence d'un accord préélectoral, le scrutin majoritaire de droit commun, à savoir un scrutin majoritaire uninominal à un seul tour où sont élus les candidats réunissant le plus grands nombre de voix émises par l'ensemble des représentants élus au comité d'établissement, a été respecté ; que chacun des candidats élus l'a été après le vote des huit membres du comité d'établissement ;
Attendu, cependant, que les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était allégué par le syndicat CGT et qu'il résulte du procès-verbal de dépouillement que le collège électoral a voté à main levée, candidat par candidat, ce dont il résultait que n'avaient pas été respectés le secret et la sincérité du scrutin, lequel, en l'absence d'accord unanime du collège électoral, est uninominal, majoritaire à un tour, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections au comité central d'entreprise de la société Hutchinson qui ont eu lieu le 6 novembre 1996 au sein de son établissement de Châlette .