Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ;
Attendu que les époux X..., titulaires d'un compte auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Fouesnant, ont contracté auprès de cette banque, en mars et septembre 1991, deux emprunts à la consommation remboursables par prélèvements sur leur compte ; que celui-ci ayant fonctionné à découvert à partir du mois de décembre 1991, la banque, après avoir clôturé le compte en 1993, a assigné les emprunteurs le 3 février 1994 en paiement du solde des prêts et du solde débiteur du compte ;
Attendu que pour déclarer forclose l'action en paiement du solde des prêts, l'arrêt attaqué retient que la finalité de l'article L. 311-37 du Code de la consommation interdit de prélever fictivement les échéances d'un prêt remboursable par mensualités sur le solde débiteur du compte de l'emprunteur, qu'admettre une telle pratique permettrait au prêteur, au motif que les prélèvements vaudraient paiement en vertu d'une prétendue convention tacite de découvert, de transformer un prêt à durée déterminée en un prêt à durée indéterminée et de fixer à sa guise le point de départ du délai de forclusion dès lors que l'éventualité d'une résiliation unilatérale, par un emprunteur défaillant, de l'ouverture de crédit tacite dont celui-ci est censé bénéficier, est théorique ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.