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09/06/1998 | FRANCE | N°96-11390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-11390


Attendu que les époux X... ont accepté le 5 mars 1990 une offre de prêt émanant de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) de la Nièvre ; que, pour garantir le remboursement de ce prêt, ils ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) contre les risques décès et invalidité ; que la notice qui leur a été remise prévoyait une exclusion de garantie en cas de " suicide toutes causes " dans les deux premières années d'assurance ; que M. X... s'est donné la mort le 19 mars 1992 ; qu'à la demande

des consorts X..., un jugement du 5 mai 1994 a condamné la CRCAM " à l...

Attendu que les époux X... ont accepté le 5 mars 1990 une offre de prêt émanant de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) de la Nièvre ; que, pour garantir le remboursement de ce prêt, ils ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) contre les risques décès et invalidité ; que la notice qui leur a été remise prévoyait une exclusion de garantie en cas de " suicide toutes causes " dans les deux premières années d'assurance ; que M. X... s'est donné la mort le 19 mars 1992 ; qu'à la demande des consorts X..., un jugement du 5 mai 1994 a condamné la CRCAM " à les garantir " ; qu'assignée en garantie par la CRCAM, la CNP s'est opposée à cette prétention en invoquant les dispositions de la notice remise aux adhérents énonçant que l'assurance prenait effet à la date mentionnée dans l'offre de prêt et celles de l'article 109-2 de cette offre précisant que le bénéfice de l'assurance était acquis à l'emprunteur à compter de la mise à disposition des fonds ; que rappelant qu'elle avait mis à la disposition des époux X... une première tranche des fonds le 25 avril 1990, elle a soutenu que le délai de 2 ans, pendant lequel la garantie de l'assureur était exclue en cas de suicide de l'assuré, avait commencé à courir à compter de cette date et qu'il n'était donc pas expiré lors du suicide de M. X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 17 novembre 1994 ayant condamné la CNP à garantir la CRCAM des condamnations prononcées contre elle par une précédente décision ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'articles L. 132-7 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la CRCAM, l'arrêt attaqué, rappelant que l'articles L. 132-7 du Code des assurances ne prévoit l'exclusion de garantie qu'en cas de suicide au cours des deux premières années du contrat, retient que ce texte ne fait pas référence à une date de prise d'effet des garanties ; que relevant, en outre, que le suicide de M. X... était intervenu plus de 2 ans après le 5 mars 1990, jour de conclusion du contrat d'assurance, il en déduit, par motifs propres et adoptés, que quelles que puissent être les stipulations conventionnelles relatives à la date de prise d'effet de ce contrat, le délai de 2 ans était venu à expiration avant le décès de M. X... et que dès lors l'assureur était tenu à garantie ;

Attendu, cependant, que les dispositions d'ordre public de l'articles L. 132-7 du Code des assurances n'interdisent pas aux parties de fixer à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat le point de départ du délai de 2 ans ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la convention des parties que la date d'effet du contrat d'assurance devait être le jour de mise à disposition des fonds, de sorte que le délai de 2 ans, pendant lequel la garantie de l'assureur était exclue en cas de suicide de l'assuré n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Garantie - Exclusion - Clause visant le décès par suicide - Délai de deux ans - Point de départ - Détermination .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Garantie - Exclusion - Clause visant le décès par suicide - Délai de deux ans - Fixation conventionnelle du point de départ - Dispositions d'ordre public de l'article L. 132-7 du Code des assurances - Contradiction (non)

Les dispositions d'ordre public de l'articles L. 132-7 du Code des assurances selon lesquelles l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat, n'interdisent pas aux parties de fixer à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat le point de départ du délai de 2 ans.


Références :

Code des assurances L132-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-10-10, Bulletin 1995, I, n° 345, p. 242 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-11390, Bull. civ. 1998 I N° 204 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 204 p. 140
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-11390
Numéro NOR : JURITEXT000007040930 ?
Numéro d'affaire : 96-11390
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;96.11390 ?
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