Attendu que les époux X... ont accepté le 5 mars 1990 une offre de prêt émanant de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) de la Nièvre ; que, pour garantir le remboursement de ce prêt, ils ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) contre les risques décès et invalidité ; que la notice qui leur a été remise prévoyait une exclusion de garantie en cas de " suicide toutes causes " dans les deux premières années d'assurance ; que M. X... s'est donné la mort le 19 mars 1992 ; qu'à la demande des consorts X..., un jugement du 5 mai 1994 a condamné la CRCAM " à les garantir " ; qu'assignée en garantie par la CRCAM, la CNP s'est opposée à cette prétention en invoquant les dispositions de la notice remise aux adhérents énonçant que l'assurance prenait effet à la date mentionnée dans l'offre de prêt et celles de l'article 109-2 de cette offre précisant que le bénéfice de l'assurance était acquis à l'emprunteur à compter de la mise à disposition des fonds ; que rappelant qu'elle avait mis à la disposition des époux X... une première tranche des fonds le 25 avril 1990, elle a soutenu que le délai de 2 ans, pendant lequel la garantie de l'assureur était exclue en cas de suicide de l'assuré, avait commencé à courir à compter de cette date et qu'il n'était donc pas expiré lors du suicide de M. X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 17 novembre 1994 ayant condamné la CNP à garantir la CRCAM des condamnations prononcées contre elle par une précédente décision ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'articles L. 132-7 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la CRCAM, l'arrêt attaqué, rappelant que l'articles L. 132-7 du Code des assurances ne prévoit l'exclusion de garantie qu'en cas de suicide au cours des deux premières années du contrat, retient que ce texte ne fait pas référence à une date de prise d'effet des garanties ; que relevant, en outre, que le suicide de M. X... était intervenu plus de 2 ans après le 5 mars 1990, jour de conclusion du contrat d'assurance, il en déduit, par motifs propres et adoptés, que quelles que puissent être les stipulations conventionnelles relatives à la date de prise d'effet de ce contrat, le délai de 2 ans était venu à expiration avant le décès de M. X... et que dès lors l'assureur était tenu à garantie ;
Attendu, cependant, que les dispositions d'ordre public de l'articles L. 132-7 du Code des assurances n'interdisent pas aux parties de fixer à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat le point de départ du délai de 2 ans ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la convention des parties que la date d'effet du contrat d'assurance devait être le jour de mise à disposition des fonds, de sorte que le délai de 2 ans, pendant lequel la garantie de l'assureur était exclue en cas de suicide de l'assuré n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.