Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme X..., née en Algérie, a demandé, le 18 octobre 1991, la liquidation de sa pension de vieillesse ; que la cour d'appel (Versailles, 11 juin 1996) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui avait rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas atteint l'âge requis ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que tout acte de l'état civil des étrangers, fait en pays étranger, fait foi à condition d'être rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que tel n'est pas le cas des documents portant la mention " valable uniquement à l'étranger " ; qu'en décidant que les actes portant une telle mention faisaient foi de l'année de naissance de l'assurée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, que tout acte de l'état civil des étrangers, fait en pays étranger, fait foi à condition d'être rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que néanmoins, lorsque de tels actes contiennent des mentions incompatibles, il appartient aux juges du fond de s'en expliquer ; qu'en décidant que les actes litigieux faisaient foi de l'année de naissance de l'assurée sans s'expliquer sur les incohérences entre ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que tout acte de l'état civil des étrangers, fait en pays étranger, fait foi à condition d'être rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que tel n'est pas le cas d'extraits de jugements collectifs déclaratifs de naissance établis sur des formulaires d'actes de décès ; qu'en décidant que de tels actes faisaient foi de l'année de naissance de l'assurée, la cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, l'article 47 du Code civil ; alors, d'une quatrième part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, les parties ayant saisi le juge du fond pour déterminer quelle était l'année de naissance de l'assurée sans étendre la saisine au mois ou au quantième de ladite année, la cour d'appel, qui a décidé qu'il convenait de présumer que l'assurée était née le 1er janvier 1926, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les organismes sociaux ne peuvent acquitter que des créances certaines ; que, par suite, lorsque seule l'année de naissance est connue, l'assuré doit être considéré, pour les besoins de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, né le 31 décembre de ladite année ; qu'en l'espèce, aucune information n'était disponible sur la date de naissance de l'assurée ; qu'en décidant en l'espèce qu'il convenait de présumer que l'assurée était née le 1er janvier de l'année qu'elle décidait de retenir, la cour d'appel a violé l'article D. 253-22.4o du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 17 de la loi du 23 mars 1882, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 avril 1930, applicable en l'espèce, les actes de naissance ou de décès des personnes soumises au statut personnel musulman sont établis dans les formes de la loi française ; que l'article 55 du Code civil dispose que lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, avec mention sommaire faite en marge à la date de la naissance ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du point de savoir si certains extraits de l'acte de naissance de Mme X... avaient été établis sur des formulaires destinés à d'autres fins, après avoir relevé que ces extraits, qui émanent des autorités algériennes compétentes, mentionnent tous que la naissance de Mme Bensalem Y..., épouse X..., n'ayant pas été inscrite sur les registres de l'état civil de la commune de Maghnia, il a été jugé, à la requête du procureur de la République près le tribunal civil de Tlemcen, que l'intéressée était née en 1926, retient exactement que son acte de naissance a été transcrit dans les formes prévues par la loi française et que les seules indications tirées de dossiers administratifs ne peuvent prévaloir sur un acte d'état civil, en sorte que les extraits, qui sont corroborés notamment par l'extrait d'acte de mariage de Mme X..., font foi de sa date de naissance, peu important que les autorités algériennes aient porté sur ces extraits une mention de validité exclusive à l'étranger ;
Attendu enfin que Mme X..., née en 1926, ayant plus de 60 ans à la date de sa demande de pension, en sorte que ses droits à l'assurance vieillesse étaient ouverts, le moyen, pris en ses deux dernières branches, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.