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04/06/1998 | FRANCE | N°97-80620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1998, 97-80620


REJET des pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Daniele, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 14 janvier 1997 qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention eu...

REJET des pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Daniele, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 14 janvier 1997 qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'appel avait été régulièrement interjeté par la direction générale des Impôts ;
" aux motifs que la direction générale des Impôts était partie au procès, représentée par le directeur général des Impôts et agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Paris-Nord, ainsi que cela résulte des conclusions déposées devant les premiers juges ; que, d'autre part, dans sa plainte pour fraude fiscale du 24 janvier 1995, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord précisait qu'à l'effet de suivre la procédure et de représenter l'Administration auprès des magistrats compétents, il désignait Gérard Z..., inspecteur principal, et que l'Administration produit devant la Cour une note de service du directeur des services fiscaux de Paris-Nord en date du 16 juin 1993 désignant Gérard Z... pour le représenter en tant que partie civile auprès du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris ; que, dès lors, sans qu'il y ait atteinte au principe de l'exigence du procès équitable, cet inspecteur nommément désigné et territorialement compétent pour suivre l'action fiscale était habilité à interjeter appel sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
" alors que la déclaration d'appel du 6 mars 1996, qui aurait dû contenir en elle-même la preuve de sa validité, ne comporte pas les mentions exigées par l'article 502 du Code de procédure pénale, n'est pas accompagnée des documents annexes indispensables, a été effectuée par une personne incompétente et comporte un libellé qui constitue à lui seul une cause d'irrecevabilité ; qu'ainsi, en constatant la régularité de l'appel formé par la partie civile le 6 mars 1996, l'arrêt a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 mars 1996 par Gérard Z..., en tant que mandataire de la direction des Impôts de Paris-Nord, l'arrêt attaqué constate, d'une part, que cette dernière était partie au procès, représentée par son directeur agissant au nom du directeur des services fiscaux de Paris-Nord, comme cela résulte des conclusions déposées devant les premiers juges et, d'autre part, que Gérard Z..., inspecteur principal, a été désigné par note de service du 16 juin 1993 pour représenter le directeur des services fiscaux, en tant que partie civile, auprès du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les fonctionnaires des Impôts, territorialement compétents pour suivre l'action fiscale, sont habilités à relever appel sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les exceptions tirées de l'irrégularité des vérifications effectuées en amont du contrôle personnel des époux X... ;
" aux motifs que l'engagement de la procédure a pour origine non les vérifications de comptabilité de la copropriété maritime Espace 88 ou les vérifications effectuées au sein des sociétés dont les prévenus étaient les dirigeants, mais un contrôle sur pièces du dossier des époux X... ainsi que cela résulte tant du rapport dressé par la DNEF que de la plainte déposée par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord et qu'en conséquence les exceptions tirées de la nullité de la vérification d'Espace 88, pour défaut de preuve de la remise en temps utile de l'avis de vérification, ainsi que celles tirées de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de Daniel X..., sont inopérantes ;
" alors que nul ne peut se constituer lui-même sa propre preuve et que l'arrêt n'a pas indiqué en quoi l'analyse amplement développée par les époux X... et selon laquelle il était impossible que le contrôle sur pièces n'ait pas été initié par les vérifications de comptabilité litigieuses ne pouvait être retenue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour manque de base légale au regard des textes visés au moyen de nature à empêcher le juge de cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la décision retenue " ;
Attendu que, pour déclarer inopérantes les exceptions tirées de l'irrégularité des vérifications effectuées en amont du contrôle personnel des époux X..., les juges du second degré énoncent qu'il résulte du rapport d'enquête et de la plainte déposée que l'engagement de la procédure n'a pas pour origine les vérifications de comptabilité effectuées au sein de la copropriété ou des sociétés dont les prévenus étaient membres ou dirigeants, mais un contrôle sur pièces du bureau, au cours duquel le service procède à l'examen critique des déclarations, par recoupements avec les différents renseignements et documents en sa possession ou figurant au dossier, et qu'ainsi, les nullités alléguées concernent des vérifications qui ne font pas l'objet des poursuites pénales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983, de l'article L. 45 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la DNEF avait compétence d'attribution pour procéder à un contrôle des déclarations de revenu global des époux X... ;
" au motif qu'en l'espèce Daniel X..., en qualité d'associé, copropriétaire de navires, avait la qualité intrinsèque d'entreprise au sens fiscal du terme et que, dès lors, la DNEF avait compétence d'attribution pour procéder à un contrôle des déclarations de revenu global de son foyer fiscal ;
" alors qu'à l'époque des faits l'arrêté du 17 mars 1983 ne donnait à la DNEF qu'une compétence limitée qui ne lui permettait pas de contrôler directement les époux X... ; qu'ainsi en relevant que la DNEF était compétente pour contrôler le revenu global des époux X... en se fondant sur le seul fait que Daniel X... était associé d'une société, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'arrêt précité " ;
Attendu que les prévenus ont soulevé la nullité de la procédure en soutenant qu'elle serait la conséquence d'un contrôle sur pièces de la direction nationale d'enquêtes fiscales qui n'avait pas compétence pour l'effectuer ;
Attendu que le moyen, qui reprend cette exception, et ne justifie d'aucune atteinte aux droits de la défense, est inopérant ;
Qu'en effet, la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un avocat et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités, affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle " non bis in idem ", défaut de motifs et manque de base légale :
" le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les époux X... ne pouvaient se fonder sur l'autorité de chose jugée en invoquant la règle " non bis in idem " pour contester le bien-fondé des poursuites pénales dont ils font l'objet ;
" au motif que la règle " non bis in idem ", consacrée par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit donc pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux poursuites et aux sanctions infligées par le juge répressif, et que par ailleurs les sanctions pénales et les sanctions fiscales, exclusivement pécuniaires, même si ces dernières ont un caractère pénal au sens de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sont différentes par leur nature et leur objet, les sanctions pénales étant attachées à la répression des infractions, c'est-à-dire des agissements relevant en droit interne de la compétence exclusive des tribunaux répressifs ;
" alors que, d'une part, les réserves faites par la France en marge de l'article 4 du protocole précité ne sauraient avoir pour effet de s'opposer à l'application de la règle " non bis in idem " en droit fiscal ;
" et que, d'autre part, il résulte de la jurisprudence tant européenne que nationale que les sanctions pénales et fiscales sont de même nature et ont le même objet " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des époux X..., qui soutenaient que les majorations de mauvaise foi mises à leur charge par l'autorité administrative ayant un caractère de sanction pénale, ils ne pouvaient plus être poursuivis pour le même fait délictueux, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet l'interdiction d'une double condamnation à raison de mêmes faits prévue par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action fiscale - Appel de l'administration des Impôts - Fonctionnaire compétent - Pouvoir spécial - Nécessité (non).

1° Les fonctionnaires des Impôts territorialement compétents pour suivre l'action fiscale devant les juridictions répressives sont habilités à relever appel au nom de leur Administration, sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale(1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Vérifications - Vérification de comptabilité - Nullité - Etendue - Procédure ne découlant pas des actes viciés (non).

2° L'irrégularité éventuelle de vérifications de comptabilité, effectuées en amont d'un contrôle personnel sur pièces, ne saurait affecter la validité de la procédure ayant ce contrôle régulier pour origine.

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Nullités de la procédure fiscale susceptibles d'être invoquées devant le juge répressif.

3° La méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil, et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités, affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. Dès lors, est irrecevable l'exception présentée devant le juge correctionnel par le prévenu qui soutenait que la vérification fiscale ayant précédé l'engagement des poursuites avait été diligentée par la direction nationale d'enquêtes fiscales qui n'avait pas compétence pour l'effectuer(2).

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 4 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Domaine d'application - Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales - Interdiction (non).

4° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Pénalités et peines - Cumul d'infractions - Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales - Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme - Article 4 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Violation (non).

4° L'interdiction d'une double condamnation à raison des mêmes faits prévue par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif(3).


Références :

1° :
3° :
4° :
CGI L47
Code de procédure pénale 502
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 4, Protocole additionnel n° 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-02-11, Bulletin criminel 1991, n° 65, p. 161 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-09, Bulletin criminel 1997, n° 331, p. 1097 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1996-06-20, Bulletin criminel 1996, n° 268, p. 806 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1997-11-06, Bulletin criminel 1997, n° 379, p. 1274 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jui. 1998, pourvoi n°97-80620, Bull. crim. criminel 1998 N° 186 p. 506
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 186 p. 506
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Odent.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-80620
Numéro NOR : JURITEXT000007069026 ?
Numéro d'affaire : 97-80620
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;97.80620 ?
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