Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 21 mars 1977 en qualité d'agent spécialisé puis qualifié, par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 avril 1991 ; qu'il a été licencié le 28 juin 1993 pour absence prolongée ayant nécessité son remplacement définitif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 novembre 1995) d'avoir réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 7 septembre 1994 et de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant au montant, plafonné à 6 mois, des prestations de base de l'allocation de chômage versée par cet organisme à M. X... à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc dispose, sous le titre " maladie et accidents " : " Au cas cependant où elles (les absences) se prolongeraient ou se répéteraient, et notamment en cas de longue maladie reconnue par la Sécurité sociale, le contrat de travail pourra être rompu si le remplacement effectif de l'intéressé a dû être effectué. Notification de ce remplacement devra alors être faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra congédiement. Mais les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire " ;
Que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la Manufacture française des pneumatiques Michelin l'aurait méconnu en remplaçant M. X... par un salarié déjà membre du personnel, sans avoir " engagé une autre personne pour exercer les fonctions du salarié absent ", en ajoutant ainsi une condition que ledit texte ne comporte pas ; alors, d'autre part, que si l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc dispose que la notification du remplacement du salarié absent doit être effectuée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui vaut congédiement, il était constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 1993, la société Michelin avait écrit à M. X... : " Votre longue absence sans interruption depuis le 10 avril 1991 nous a mis dans l'obligation de vous remplacer dans le poste de travail. Lors de notre dernière rencontre le 17 juin 1993, vous nous avez déclaré être dans l'incapacité de reprendre votre travail. En conséquence, nous décidons de vous licencier ", ce qui correspondait exactement à la condition précitée de la convention collective ;
Qu'il s'ensuit que viole de nouveau ledit texte conventionnel l'arrêt attaqué qui considère que la société n'aurait pas respecté ladite condition de la convention collective pour la raison qu'il avait été au préalable (et prématurément) adressé au salarié un courrier en date du 2 mars 1992 lui annonçant son remplacement dans son poste, lettre qui n'avait eu aucune conséquence pratique, l'intéressé étant demeuré à l'effectif et ayant continué à percevoir les compléments de salaires qui lui étaient dus en vertu de la convention collective, ce qui n'était pas contesté ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc, la prolongation ou la répétition des absences pour maladie, et notamment le cas de longue maladie reconnue par la Sécurité sociale, ne permet à l'employeur de rompre le contrat de travail que si s'impose le remplacement définitif du salarié malade ;
Qu'ayant constaté que le remplacement définitif auquel l'employeur prétendait avoir procédé n'avait entraîné l'embauche d'aucun nouveau salarié, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu en violation de l'article précité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.