Attendu que M. X... a été engagé en 1964 par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) où il a occupé diverses fonctions ; qu'il a été convoqué le 13 février 1992 à un entretien préalable au licenciement, puis licencié par lettre du 31 mars 1992, avec dispense d'effectuer le préavis, après avis favorable du conseil de discipline réuni en sa présence le 6 mars 1992 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, la cour d'appel énonce que, le 19 avril 1991, M. X... a été informé de ce qu'une retenue était opérée sur sa prime, l'entretien individuel étant intervenu postérieurement, et que cette retenue a été décidée par M. Y..., chef de département, en raison des dysfonctionnements du comportement de M. X... vis-à-vis de sa hiérarchie et de la clientèle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression d'une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.