La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°95-45167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 95-45167


Attendu que M. X... a été engagé en 1964 par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) où il a occupé diverses fonctions ; qu'il a été convoqué le 13 février 1992 à un entretien préalable au licenciement, puis licencié par lettre du 31 mars 1992, avec dispense d'effectuer le préavis, après avis favorable du conseil de discipline réuni en sa présence le 6 mars 1992 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur

le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 10...

Attendu que M. X... a été engagé en 1964 par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) où il a occupé diverses fonctions ; qu'il a été convoqué le 13 février 1992 à un entretien préalable au licenciement, puis licencié par lettre du 31 mars 1992, avec dispense d'effectuer le préavis, après avis favorable du conseil de discipline réuni en sa présence le 6 mars 1992 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, la cour d'appel énonce que, le 19 avril 1991, M. X... a été informé de ce qu'une retenue était opérée sur sa prime, l'entretien individuel étant intervenu postérieurement, et que cette retenue a été décidée par M. Y..., chef de département, en raison des dysfonctionnements du comportement de M. X... vis-à-vis de sa hiérarchie et de la clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression d'une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Primes - Prime d'objectif - Suppression en raison de faits qualifiés de fautifs par l'employeur .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Sanction pécuniaire prohibée

La suppression d'une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite.


Références :

Code du travail L122-42

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-11-22, Bulletin 1995, V, n° 309, p. 221 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1997-04-02, Bulletin 1997, V, n° 136 (3), p. 99 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-11-19, Bulletin 1997, V, n° 381, p. 275 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°95-45167, Bull. civ. 1998 V N° 296 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 296 p. 223
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-45167
Numéro NOR : JURITEXT000007040259 ?
Numéro d'affaire : 95-45167
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;95.45167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award