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04/06/1998 | FRANCE | N°95-43816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 95-43816


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Les Rapides de Lorraine, a été en arrêt de travail pour maladie du 28 février 1995 au 23 avril suivant ; que l'employeur ayant cessé à partir du 5 mars 1995 de lui verser son salaire au motif que le médecin-contrôleur n'avait pu effectuer le 4 mars 1995 une contre-visite médicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation de référé, de demandes au titre du maintien de son salaire pour la période du 28 février 1995 au 10 avril suivant par application de l'article 63 du Code de

commerce local, outre des indemnités pour non-respect par l'employeur d...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Les Rapides de Lorraine, a été en arrêt de travail pour maladie du 28 février 1995 au 23 avril suivant ; que l'employeur ayant cessé à partir du 5 mars 1995 de lui verser son salaire au motif que le médecin-contrôleur n'avait pu effectuer le 4 mars 1995 une contre-visite médicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation de référé, de demandes au titre du maintien de son salaire pour la période du 28 février 1995 au 10 avril suivant par application de l'article 63 du Code de commerce local, outre des indemnités pour non-respect par l'employeur de ses obligations ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée, (conseil de prud'hommes de Metz, 17 juillet 1995), de l'avoir condamné à payer diverses sommes à son salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a le droit de supprimer le versement des indemnités complémentaires à celles de la Sécurité sociale pour la période postérieure à la date de visite, si le salarié est absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par la sécurité sociale et si, de ce fait, la contre-visite médicale prescrite par l'employeur n'a pu être effectuée ; que l'ordonnance, après avoir relevé que l'employeur faisait valoir que le médecin-contrôleur n'avait pu visiter le 4 mars 1995 le salarié en arrêt maladie, constate que la lettre recommandée qui a été adressée audit salarié le 10 mars 1995, par son employeur, avait été retournée avec la mention " non réclamée " ; que cette constatation, loin d'infirmer celle du médecin-contrôleur, confirme que le salarié n'était effectivement pas présent à l'adresse mentionnée sur l'arrêt de travail ; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs à sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le droit au maintien de l'indemnisation complémentaire est subordonné à l'avis du médecin-contrôleur ; que, par suite, en retenant qu'il importait peu de savoir si le contrôleur avait pu ou non visiter le malade, le conseil de prud'hommes a violé l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation étendu par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, ensemble l'article 63 du Code de commerce local ; enfin, et en tout cas, que l'existence de l'obligation de l'employeur apparaissait sérieusement contestable et que le conseil de prud'hommes ne pouvait trancher lui-même la contestation sérieuse, résultant du principe de la contre-visite édicté par l'accord national précité, au motif qu'il n'est pas étendu à l'application de l'article 63 du Code de commerce local ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, soit l'article 879 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, n'a pas abrogé les dispositions législatives plus favorables aux salariés, tel l'article 63 du Code de commerce local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d'absences pour maladie n'allant pas au-delà d'une durée de six semaines ; qu'en l'état de ces énonciations qui rendent inopérant le grief contenu dans la première branche du moyen, le conseil de prud'hommes a pu retenir que l'obligation de l'employeur au maintien du paiement des salaires, pendant une durée de six semaines au commis qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43816
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Alsace-Lorraine - Article 63 du Code de commerce local - Application - Loi du 19 janvier 1978 - Effet .

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Salaire - Maladie du salarié - Absence pour maladie - Contre-visite médicale - Article 63 du Code de commerce local - Application - Loi du 19 janvier 1978 - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Loi du 19 janvier 1978 - Alsace-Lorraine - Code de commerce local - Article 63 - Abrogation (non)

ALSACE-LORRAINE - Code de commerce local - Article 63 - Loi du 19 janvier 1978 - Effet

L'article 63 du Code de commerce local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d'absences pour maladie n'allant pas au-delà d'une durée de six semaines, n'a pas été abrogé par la loi 6 du 19 janvier 1978.


Références :

Code de commerce local 63
Loi 78-49 du 19 janvier 1978

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz, 17 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-29, Bulletin 1992, V, n° 49 (1), p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°95-43816, Bull. civ. 1998 V N° 298 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 298 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43816
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