La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°95-43133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 95-43133


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1995), que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Agence Bertrand, spécialisée dans la distribution d'articles funéraires, par un contrat du 4 octobre 1983 contenant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné par lettre du 10 mai 1991, il a quitté effectivement l'entreprise le 19 août 1991 ; que la société Agence Bertrand, lui reprochant d'avoir contrevenu à la clause de non-concurrence en travaillant pour le compte d'entreprises concurrentes, en association ave

c son épouse, elle aussi VRP, dans le secteur qui lui était interdit, com...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1995), que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Agence Bertrand, spécialisée dans la distribution d'articles funéraires, par un contrat du 4 octobre 1983 contenant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné par lettre du 10 mai 1991, il a quitté effectivement l'entreprise le 19 août 1991 ; que la société Agence Bertrand, lui reprochant d'avoir contrevenu à la clause de non-concurrence en travaillant pour le compte d'entreprises concurrentes, en association avec son épouse, elle aussi VRP, dans le secteur qui lui était interdit, comprenant les départements qui lui avaient été précédemment attribués et ceux qui leur étaient limitrophes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société Agence Bertrand fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence interdit au VRP de prospecter directement ou indirectement, par personne interposée, la clientèle dépendant des secteurs qui lui étaient attribués ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... prospectait le secteur interdit par la clause, la clientèle ayant considéré qu'elle prenait la suite de son mari, les deux conjoints étant assimilés dans l'esprit de la clientèle ; qu'en estimant néanmoins que M. X... n'avait pas enfreint la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la fraude corrompt tout ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a fait prospecter la clientèle dans le secteur interdit par son épouse, les deux conjoints étant assimilés dans l'esprit du public ; qu'en estimant que M. X..., par l'intermédiaire de son épouse, n'avait pas enfreint, de façon contournée, la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'adage fraus omnia corrumpit ; et alors, enfin, que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP dispose que la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant lui être réclamés ; qu'en condamnant la société Agence Bertrand à payer à M. X... la contrepartie de la clause de non-concurrence qu'il avait violée, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

Mais attendu, d'abord, que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail engage les seules parties à ce contrat ; qu'elle ne peut donc porter atteinte à la liberté du travail d'un tiers, fût-il le conjoint du salarié ou uni à lui par un lien de parenté ou d'alliance ; qu'après avoir énoncé à juste titre que la clause de non-concurrence imposée au salarié pendant deux ans n'était valable, aux termes de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, que dans le secteur géographique qui lui était attribué, à l'exclusion des départements limitrophes, la cour d'appel a constaté que, dans la limite géographique ainsi définie, le salarié ne s'était personnellement rendu coupable d'aucune infraction à la clause de non-concurrence ; qu'elle a, d'autre part, constaté que cette clause concernait uniquement M. X..., et non pas son épouse, peu important que certains clients de cette dernière aient pu considérer qu'elle prenait la suite de son mari ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont relevé l'absence de tout élément objectif de nature à établir que M. X... ait pu aider son épouse dans son travail de prospection sur le secteur qui lui était interdit par la clause et n'ont donc pas retenu l'hypothèse d'une violation de la clause de non-concurrence ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches et qui manque en fait dans la troisième, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Violation - Preuve - Activité du conjoint - Elément insuffisant .

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Violation - Défaut - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Effets - Effet à l'égard des tiers (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Absence d'atteinte à la liberté du travail

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Conjoint ou parent du salarié - Application (non)

Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail engage les seules parties à ce contrat et ne peut porter atteinte à la liberté du travail d'un tiers, fût-il le conjoint du salarié ou uni à lui par un lien de parenté ou d'alliance. Dès lors une cour d'appel qui, pour retenir qu'une clause de non-concurrence n'a pas été violée, constate d'abord que le salairé ne s'est personnellement rendu coupable d'aucune infraction dans la limite géographique définie par cette clause, que celle-ci le concernait uniquement et non pas son épouse, peu important que certains clients de cette dernière aient pu considérer qu'elle prenait la suite de son mari, et relève ensuite l'absence de tout éléments objectif de nature à établir que ce salarié ait pu aider son épouse dans son travail de prospection sur le secteur interdit par la clause, ne méconnaît pas les dispositions des articles 1134 du Code civil et 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers art. 17
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mai 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°95-43133, Bull. civ. 1998 V N° 305 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 305 p. 232
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-43133
Numéro NOR : JURITEXT000007037841 ?
Numéro d'affaire : 95-43133
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;95.43133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award