Joint les pourvois nos 96-16.564 et 96-16.660 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc pas du juge des référés ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision de la cour d'appel d'Abidjan est une ordonnance de référé, et non une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référé ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nice.