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03/06/1998 | FRANCE | N°96-16564;96-16660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-16564 et suivant


Joint les pourvois nos 96-16.564 et 96-16.660 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc pas du juge des référés ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision de la cour d'appel d'Abidjan est une ordonnance de référé, et non une ordonnance du président du tribunal de gran

de instance seulement saisi comme en matière de référé ; qu'elle a donc été rendue par...

Joint les pourvois nos 96-16.564 et 96-16.660 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc pas du juge des référés ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision de la cour d'appel d'Abidjan est une ordonnance de référé, et non une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référé ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nice.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exécution des décisions judiciaires - Article 38 - Exequatur - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant suivant la forme des référés - Juge des référés (non) .

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Article 38 - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant suivant la forme des référés - Juge des référés (non)

Aux termes de l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés. Il en résulte que le juge des référés est incompétent.


Références :

Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 art. 38

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 24 janvier 1996

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1995-01-04, Bulletin 1995, I, n° 9 (2), p. 7 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-16564;96-16660, Bull. civ. 1998 I N° 191 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 191 p. 131
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16564;96-16660
Numéro NOR : JURITEXT000007040593 ?
Numéro d'affaires : 96-16564, 96-16660
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.16564 ?
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