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03/06/1998 | FRANCE | N°96-12298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-12298


Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 31 août 1972 ; que l'épouse a donné naissance, le 13 février 1973, à un fils, prénommé Olivier, qui a été déclaré à l'état civil sans indication du nom du mari ; que le divorce des époux a été prononcé le 10 mai 1973 ; que le 29 septembre 1993, Mme X... et son fils Olivier ont assigné M. Y... en rétablissement de la présomption de paternité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Olivier X... alors, selon l

e moyen, d'une part, que le délai de prescription de 2 ans, institué par la loi du 8 j...

Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 31 août 1972 ; que l'épouse a donné naissance, le 13 février 1973, à un fils, prénommé Olivier, qui a été déclaré à l'état civil sans indication du nom du mari ; que le divorce des époux a été prononcé le 10 mai 1973 ; que le 29 septembre 1993, Mme X... et son fils Olivier ont assigné M. Y... en rétablissement de la présomption de paternité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Olivier X... alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de prescription de 2 ans, institué par la loi du 8 janvier 1993 ouvrant l'action en rétablissement de la présomption de paternité à l'enfant majeur, ne pouvait courir contre Olivier X... qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en estimant néanmoins prescrite l'action engagée le 29 septembre 1993, la cour d'appel a violé les articles 2 et 313-2 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, qu'en écartant la demande sur le fondement de l'article 323 du même Code au motif que le législateur du 8 janvier 1993 a supprimé l'action ouverte sur le fondement de ce texte au profit de celle fondée sur l'article 313-2 du Code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 311-7 et 323 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, depuis la loi du 8 janvier 1993, d'application immédiate, et en l'absence, sur le point concerné, de dispositions transitoires, la présomption de paternité ne peut être rétablie que par une action fondée sur l'article 313-2 du Code civil qui enferme celle-ci dans le délai de 2 ans suivant la majorité de l'enfant, et non par le recours à une action fondée sur l'article 323 et qui reviendrait à écarter les effets du texte spécial par lequel le législateur du 8 janvier 1993 a désormais ouvert à l'enfant l'action en rétablissement de la présomption de paternité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 311-7 et 313-2 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en son action, l'arrêt attaqué énonce que le caractère spécial de l'article 15 de la loi du 8 janvier 1993 transfère au seul enfant devenu majeur la possibilité d'exercer l'action en rétablissement de la présomption de paternité prévue par l'article 313-2 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 de la loi du 8 janvier 1993 n'a pas remis en cause le droit pour chacun des époux d'exercer à titre personnel l'action en rétablissement de la présomption de paternité pendant 30 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme X..., l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12298
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION LEGITIME - Présomption de paternité - Exclusion - Rétablissement des effets de la présomption - Action en rétablissement - Délai - Délai de deux ans suivant la majorité de l'enfant.

1° Depuis la loi du 8 janvier 1993, d'application immédiate, et en l'absence sur le point concerné de dispositions transitoires, la présomption de paternité ne peut être rétablie que par une action fondée sur l'article 313-2 du Code civil qui enferme celle-ci dans le délai de 2 ans suivant la majorité de l'enfant, et non par le recours à une action fondée sur l'article 323 et qui reviendrait à écarter les effets du texte spécial par lequel le législateur du 8 janvier 1993 a désormais ouvert à l'enfant l'action en rétablissement de la présomption de paternité. L'action en rétablissement de la présomption de paternité introduite par l'enfant plus de 2 ans après sa majorité est donc irrecevable.

2° FILIATION LEGITIME - Présomption de paternité - Exclusion - Rétablissement des effets de la présomption - Action en rétablissement - Exercice par chacun des époux à titre personnel - Délai - Prescription trentenaire.

2° FILIATION LEGITIME - Présomption de paternité - Exclusion - Rétablissement des effets de la présomption - Action en rétablissement - Exercice par chacun des époux à titre personnel - Possibilité.

2° L'article 15 de la loi du 8 janvier 1993 n'a pas remis en cause le droit pour chacun des époux d'exercer à titre personnel l'action en rétablissement de la présomption de paternité pendant 30 ans.


Références :

1° :
Loi 93-22 du 08 janvier 1993 art. 15
1° :
2° :
Code civil 313-2, 323
Loi 93-22 du 08 janvier 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-06-07, Bulletin 1995, I, n° 238, p. 168 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1990-01-17, Bulletin 1990, I, n° 16, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-12298, Bull. civ. 1998 I N° 193 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 193 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12298
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