Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 31 août 1972 ; que l'épouse a donné naissance, le 13 février 1973, à un fils, prénommé Olivier, qui a été déclaré à l'état civil sans indication du nom du mari ; que le divorce des époux a été prononcé le 10 mai 1973 ; que le 29 septembre 1993, Mme X... et son fils Olivier ont assigné M. Y... en rétablissement de la présomption de paternité ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Olivier X... alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de prescription de 2 ans, institué par la loi du 8 janvier 1993 ouvrant l'action en rétablissement de la présomption de paternité à l'enfant majeur, ne pouvait courir contre Olivier X... qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en estimant néanmoins prescrite l'action engagée le 29 septembre 1993, la cour d'appel a violé les articles 2 et 313-2 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, qu'en écartant la demande sur le fondement de l'article 323 du même Code au motif que le législateur du 8 janvier 1993 a supprimé l'action ouverte sur le fondement de ce texte au profit de celle fondée sur l'article 313-2 du Code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 311-7 et 323 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, depuis la loi du 8 janvier 1993, d'application immédiate, et en l'absence, sur le point concerné, de dispositions transitoires, la présomption de paternité ne peut être rétablie que par une action fondée sur l'article 313-2 du Code civil qui enferme celle-ci dans le délai de 2 ans suivant la majorité de l'enfant, et non par le recours à une action fondée sur l'article 323 et qui reviendrait à écarter les effets du texte spécial par lequel le législateur du 8 janvier 1993 a désormais ouvert à l'enfant l'action en rétablissement de la présomption de paternité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 311-7 et 313-2 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en son action, l'arrêt attaqué énonce que le caractère spécial de l'article 15 de la loi du 8 janvier 1993 transfère au seul enfant devenu majeur la possibilité d'exercer l'action en rétablissement de la présomption de paternité prévue par l'article 313-2 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 de la loi du 8 janvier 1993 n'a pas remis en cause le droit pour chacun des époux d'exercer à titre personnel l'action en rétablissement de la présomption de paternité pendant 30 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme X..., l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.