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03/06/1998 | FRANCE | N°96-11206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-11206


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Khaled X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande d'exequatur d'une décision de la cour d'appel de Tunis du 13 juin 1991, de laquelle résulterait sa qualité d'héritier de Chedly Saïdane, possédant les nationalités tunisienne et française, ayant vécu en France et étant décédé en Tunisie ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la juridiction tunisienne était incompétente, la succession mobilière de Chedly Saïdane étant régie par la lo

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Khaled X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande d'exequatur d'une décision de la cour d'appel de Tunis du 13 juin 1991, de laquelle résulterait sa qualité d'héritier de Chedly Saïdane, possédant les nationalités tunisienne et française, ayant vécu en France et étant décédé en Tunisie ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la juridiction tunisienne était incompétente, la succession mobilière de Chedly Saïdane étant régie par la loi française et devant être soumise à la juridiction française du lieu de son dernier domicile, alors que la compétence du juge tunisien devait être appréciée au regard de la succession immobilière ouverte dans ce pays, que la cour d'appel aurait omis de rechercher la volonté du défunt de transférer son domicile en Tunisie, qu'enfin, Chedly Saïdane ayant la nationalité tunisienne, la compétence de la juridiction tunisienne pour statuer sur sa succession résultait de l'article 16 e) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;

Mais attendu que, si l'article 16 e) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 prévoit la compétence indirecte des tribunaux du pays dont le défunt a la nationalité, cette règle est inopérante en cas de cumul de nationalités, la nationalité française étant alors seule prise en compte par le juge français ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en jugeant, à bon droit, que la vocation héréditaire relevait, pour la succession mobilière, du tribunal du lieu du dernier domicile, qu'elle a souverainement déterminé comme étant situé en France ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11206
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Succession - Succession mobilière - Vocation héréditaire - Juridiction du lieu du dernier domicile du défunt.

1° SUCCESSION - Succession mobilière - Vocation héréditaire - Compétence internationale - Détermination - Juridiction du dernier domicile du défunt.

1° S'agissant de la détermination de la vocation héréditaire en matière mobilière, la compétence internationale est attribuée à la juridiction du lieu du dernier domicile du défunt, souverainement déterminé par les juges du fond.

2° NATIONALITE - Conflit de nationalités - Cumul - Choix nécessaire - Prise en compte de la seule nationalité française par le juge français.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 - Succession - Compétence internationale indirecte - Juridictions du pays dont le défunt a la nationalité.

2° En cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en compte par le juge français. Il en est ainsi pour la détermination de la compétence internationale indirecte en matière de succession, et la règle de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, attribuant compétence aux juridictions du pays dont le défunt a la nationalité est, en ce cas, inopérante.


Références :

2° :
Convention Franco-tunisienne du 28 juin 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-04-22, Bulletin 1981, I, n° 123, p. 104 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1996-06-11, Bulletin 1996, I, n° 244, p. 171 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-11206, Bull. civ. 1998 I N° 189 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 189 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11206
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