Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1995) et les productions, que M. Y..., avocat au barreau de Meaux, a fait fixer par le bâtonnier de l'Ordre les honoraires qu'il réclamait à M. X... d'Arc ; que, sur le fondement de cette décision qui, après avoir été notifiée puis signifiée, avait été rendue exécutoire, M. Y... a fait pratiquer des saisies à l'encontre de M. X... d'Arc ; que celui-ci a formé un recours contre la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Paris et a demandé la nullité des saisies au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy, qui n'a pas accueilli ses prétentions ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours formé par M. X... d'Arc et fixé à une certaine somme les honoraires dus par ce dernier à M. Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier, sur une contestation du montant des honoraires d'un avocat, est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ; qu'en statuant en formation collégiale sur le recours formé par M. X... d'Arc, la cour d'appel de Paris a violé ce texte ;
Mais attendu que l'article 177, alinéa 2, du décret visé par le moyen énonce qu'à tout moment le premier président peut renvoyer l'affaire à la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1o que le juge de l'exécution est seul compétent pour statuer sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de taxe dès lors que des poursuites ont été engagées sur le fondement de cette ordonnance, elle-même contestée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris était saisie d'un recours contre une ordonnance de taxe ayant donné lieu à une exécution à l'encontre du débiteur ; qu'en énonçant cependant que sa compétence était entière pour apprécier la régularité de la signification de la décision qui lui était soumise, la cour d'appel de Paris a violé, par refus d'application, l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2o qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy a, par un jugement du 18 mai 1995, expressément jugé que ce dernier était domicilié à Talloires et a, en conséquence, jugé valable la signification opérée à ce domicile ; qu'en statuant une seconde fois sur une demande antérieurement jugée par le tribunal de grande instance d'Annecy, la cour d'appel de Paris a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartient au juge saisi d'un recours de statuer sur sa recevabilité et, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux motifs d'un jugement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le dispositif de la décision du juge de l'exécution ne comportait aucun chef relatif à la régularité de la signification de la décision du bâtonnier, n'a pas, en recherchant si cette signification avait pu faire courir le délai du recours dont elle était saisie, violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.