Attendu que la société Ferry Capitain a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 10 % le taux de l'incapacité permanente partielle applicable aux séquelles de l'accident du travail dont un des salariés de la société a été victime ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (14 septembre 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société critique la composition de la Cour nationale, en ce que la décision a été rendue par une juridiction où siégeaient, en application des articles R. 143-15 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, des fonctionnaires du ministère chargé de la Sécurité sociale, lesquels exercent, selon l'article L. 151-2 du même Code, un pouvoir de contrôle et de tutelle sur les décisions des caisses primaires et régionales, ainsi que des magistrats et assesseurs, tous nommés par le ministre de tutelle, alors, selon le moyen, que devant une juridiction ainsi composée, l'employeur qui conteste le bien-fondé d'une décision d'une caisse primaire, laquelle a fait l'objet d'un contrôle par l'autorité de tutelle qui nomme également les membres de la Cour nationale de l'incapacité, est privé de la garantie d'accès à un tribunal indépendant et impartial, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il en va d'autant plus ainsi que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité, en charge du respect de la procédure, est également, selon l'article R. 143-20 du Code de la sécurité sociale, un fonctionnaire du ministère de la Sécurité sociale, organe de tutelle des Caisses ;
Mais attendu que, dans l'exercice de leurs attributions juridictionnelles, auxquelles sont étrangères les fonctions du secrétaire général, les président et assesseurs composant la Cour nationale constituent un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.