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27/05/1998 | FRANCE | N°96-17801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-17801


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite ledit ressort de la cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 1996), que M. Claude X... a assigné en bornage M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë à la sienne ;

Attendu que pour fixer la limite séparative des propriétés, l

'arrêt retient que M. Y..., qui avait acquis son bien de Mme Marie-Félicité X..., avai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite ledit ressort de la cour d'appel dans laquelle l'immeuble est situé et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 1996), que M. Claude X... a assigné en bornage M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë à la sienne ;

Attendu que pour fixer la limite séparative des propriétés, l'arrêt retient que M. Y..., qui avait acquis son bien de Mme Marie-Félicité X..., avait, dès 1955, pris possession d'une parcelle dont les limites sont relevées par l'expert correspondant à la ligne brisée RSTU, que celle-ci est encore matérialisée sur le plan par une clôture, que l'expert a relevé sur les lieux la trace RSXY que M. Y... affirme avoir réalisée lui-même de ses deniers sans contestation du voisin et qui longe la ligne RSTU, que dès lors la possession paisible de M. Y... de la parcelle acquise de bonne foi et par juste titre de Mme Marie-Félicité X..., dans les limites relevées par le plan de l'expert doit être reconnue et les limites des propriétés Y... et X... maintenues sur la ligne ancienne RSTU ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de dix à vingt ans qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l'absence de propriété de celui dont il tient son droit, était inapplicable à M. Y... qui avait acquis son bien du véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17801
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Titre n'émanant pas du véritable propriétaire - Nécessité .

La prescription de 10 à 20 ans, prévue par l'article 2265 du Code civil, qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l'absence de propriété de celui dont il tient son droit, est inapplicable à une personne qui a acquis son bien du véritable propriétaire.


Références :

Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-04-07, Bulletin 1994, III, n° 80, p. 51 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-17801, Bull. civ. 1998 III N° 113 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 113 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17801
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