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27/05/1998 | FRANCE | N°96-16171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-16171


Sur le moyen unique :

Vu les articles 28-4 c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que sont obligatoirement publiées les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur des droits soumis à publicité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996), statuant en référé, que la Société de banque occidentale devenue la société CDR créances, qui avait consenti à la société du Bois de Bout, un contrat de crédit-bail immobilier po

ur une durée supérieure à douze ans, l'a assignée pour faire constater l'acquisition de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 28-4 c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que sont obligatoirement publiées les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur des droits soumis à publicité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996), statuant en référé, que la Société de banque occidentale devenue la société CDR créances, qui avait consenti à la société du Bois de Bout, un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée supérieure à douze ans, l'a assignée pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que, pour prononcer l'irrecevabilité, l'arrêt retient que la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier doit, en application des dispositions de l'article 28-4 c du décret du 4 janvier 1955, faire obligatoirement l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la Société de banque occidentale avait pour objet de faire constater la résiliation du bail, que l'article 28-4 c du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article 30-5 du même décret, ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes, pour des causes qu'il énumère, et que la résiliation, mettant fin au crédit-bail uniquement pour l'avenir, n'y est pas mentionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16171
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier (non) .

La demande en résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier n'est pas soumise à la publicité foncière.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 28-4, art. 30-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-02-21, Bulletin 1996, III, n° 55, p. 36 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-16171, Bull. civ. 1998 III N° 114 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 114 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16171
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