Sur le moyen unique :
Vu les articles 28-4 c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que sont obligatoirement publiées les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur des droits soumis à publicité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996), statuant en référé, que la Société de banque occidentale devenue la société CDR créances, qui avait consenti à la société du Bois de Bout, un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée supérieure à douze ans, l'a assignée pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que, pour prononcer l'irrecevabilité, l'arrêt retient que la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier doit, en application des dispositions de l'article 28-4 c du décret du 4 janvier 1955, faire obligatoirement l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la Société de banque occidentale avait pour objet de faire constater la résiliation du bail, que l'article 28-4 c du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article 30-5 du même décret, ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes, pour des causes qu'il énumère, et que la résiliation, mettant fin au crédit-bail uniquement pour l'avenir, n'y est pas mentionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.