Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 37, alinéa 4, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
Attendu, selon ce texte, qu'au cas où la partie qui se prétend lésée est seule à relever appel, la cour d'appel statue en ce qui concerne les dommages-intérêts, après avoir constaté, malgré la relaxe en première instance, l'existence ou non de faits répréhensibles disciplinairement ;
Attendu que M. Winger, s'estimant lésé par les agissements professionnels de MM. X... et Y..., huissiers de justice, les a assignés devant le tribunal de grande instance pour s'entendre condamner à des peines disciplinaires et au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance a relaxé les deux officiers ministériels des poursuites disciplinaires ; que M. Winger a formé un recours contre cette décision, demandant à la cour d'appel le prononcé de sanctions disciplinaires contre les huissiers de justice ainsi que leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette dernière demande, l'arrêt attaqué énonce que les dommages-intérêts réclamés ne pouvaient résulter que de la constatation d'un manquement des huissiers de justice à leurs obligations professionnelles, mais que leur relaxe définitive s'y oppose ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. Winger contre la décision de relaxe des huissiers de justice dans la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.