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27/05/1998 | FRANCE | N°95-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 95-20912


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 422-5 du Code des assurances, résultant de l'article 361 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ensemble l'article 706-4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi susvisée ;

Attendu que l'indemnité est allouée à la victime d'une infraction par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance ; que cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort ;

Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commissi

on d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) que M. X... victime ...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 422-5 du Code des assurances, résultant de l'article 361 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ensemble l'article 706-4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi susvisée ;

Attendu que l'indemnité est allouée à la victime d'une infraction par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance ; que cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort ;

Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) que M. X... victime d'une infraction a saisi une commission qui a accueilli sa demande le 13 novembre 1991, que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 22 juin 1994 et renvoyé devant la commission d'Alençon qui a statué le 9 novembre 1995 ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;

Mais attendu que la loi précitée ayant ouvert la voie de l'appel contre les décisions des commissions, ces dispositions étaient seules applicables à la décision rendue, après son entrée en vigueur, par la Commission statuant sur renvoi après cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20912
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 16 juillet 1992 - Application dans le temps - Décisions rendues après son entrée en vigueur - Décisions rendues sur renvoi après cassation .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Décision - Appel - Loi du 16 juillet 1992 - Application dans le temps - Décisions rendues après son entrée en vigueur - Décisions rendues sur renvoi après cassation

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Appel - Loi du 16 juillet 1992 - Application dans le temps

La loi du 16 juillet 1992 ayant ouvert la voie de l'appel contre les décisions des commissions d'indemnisation des victimes d'infraction, ses dispositions sont seules applicables aux décisions rendues après son entrée en vigueur y compris les décisions rendues sur renvoi après cassation.


Références :

Loi 92-370 du 16 juillet 1992

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon, 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°95-20912, Bull. civ. 1998 II N° 167 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 167 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20912
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