Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 422-5 du Code des assurances, résultant de l'article 361 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ensemble l'article 706-4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi susvisée ;
Attendu que l'indemnité est allouée à la victime d'une infraction par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance ; que cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) que M. X... victime d'une infraction a saisi une commission qui a accueilli sa demande le 13 novembre 1991, que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 22 juin 1994 et renvoyé devant la commission d'Alençon qui a statué le 9 novembre 1995 ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;
Mais attendu que la loi précitée ayant ouvert la voie de l'appel contre les décisions des commissions, ces dispositions étaient seules applicables à la décision rendue, après son entrée en vigueur, par la Commission statuant sur renvoi après cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.