Donne acte à la société International Freightbridge France de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Compagnie Pro Africatex ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce ;
Attendu que ne sont soumises au délai de prescription d'un mois prévu par ce texte que les actions récursoires qui sont elles-mêmes fondées sur un contrat de transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie Pro Africatex a chargé la société International Freightbridge France (société IFB), en sa qualité de commissionnaire de transport, du transport et du dédouanement de marchandises importées ; qu'une partie de ces marchandises placée le 12 mai 1992 dans l'entrepôt de la société Stat International (société Stat) y ont été volées dans la nuit du 12 au 13 septembre 1992 ; qu'assignée par la société Pro Africatex, le 6 octobre 1993, en paiement du prix des marchandises, la société IFB a, le 31 décembre 1993, appelé en garantie la société Stat ; que celle-ci a soutenu que, s'agissant d'une action récursoire, l'action de la société IFB était prescrite, faute d'avoir été exercée dans le mois de l'action principale ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir et débouter la société IFB de sa demande, l'arrêt retient que les actions qui procèdent du magasinage des marchandises participent de celles auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, dès lors qu'elles s'y rattachent par un lien suffisant et que tel est le cas en l'espèce et malgré sa durée, puisque la société IFB en a facturé les frais à la société Pro et en a réclamé le remboursement à la société Stat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action de la société IFB dirigée contre la société Stat était fondée sur un contrat de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie de la société IFB dirigée contre la société Stat, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.