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19/05/1998 | FRANCE | N°97-41900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-41900


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que divers journalistes du Parisien ont fait grève le 15 octobre 1996 et, pour certains d'entre eux, le 14 novembre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur ces journées de grève ;

Attendu que, pour dire qu'un jour de grève correspond à un jour calendaire de retenue et condamner la société Le Parisien à payer à divers journalistes grévistes un rappel de salaires sur journées de grève, l'o

rdonnance de référé attaquée énonce que la Convention collective nationale des j...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que divers journalistes du Parisien ont fait grève le 15 octobre 1996 et, pour certains d'entre eux, le 14 novembre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur ces journées de grève ;

Attendu que, pour dire qu'un jour de grève correspond à un jour calendaire de retenue et condamner la société Le Parisien à payer à divers journalistes grévistes un rappel de salaires sur journées de grève, l'ordonnance de référé attaquée énonce que la Convention collective nationale des journalistes n° 3136 de juin 1988 dit en son article 29, alinéa 3, que " les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ", que plusieurs modes de calcul de la retenue de salaire pour le jour chômé sont possibles et que ces textes ne précisent pas celui qu'il faut retenir, que, dans d'autres absences (congés payés, maladie), les indemnités compensatrices sont calculées en jours et que, dans le doute, la solution la plus favorable doit s'appliquer au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41900
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Retenue opérée par l'employeur - Base de calcul - Convention collective ne permettant pas de déterminer la répartition des heures de travail - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une grève - Base de calcul - Horaire mensuel du salarié

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Retenue opérée par l'employeur - Base de calcul - Horaire mensuel du salarié

Pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés. Il en est ainsi même lorsqu'une convention collective dispose que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 08 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-27, Bulletin 1989, V, n° 469, p. 285 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-41900, Bull. civ. 1998 V N° 262 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 262 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41900
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